‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 320 sur 543 · GC. R,, 50; R.C, 107; H, R. L · texte numérisé non relu

GC. R,, 50; R.C, 107; H, R. L

1615. Le locateur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

À ne louage, No. 75. Guyot, vo. Bail, p. 18, col. 2? .C. N,

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1616. Le locateur n’est pas teuu de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent à sa jouissan ce par simple voie de fait sans prétendre aucun droit sur la chose louée ; sauf au locataire son droit aux dommages-intérêts contre ces tiers, et sujet

aux exceptions énoncées en l’article qui suit.

ff L. 55, Loc. cond.—Cod., L. 1 ; L. 12, De loc. el cond.—Pothier, Lies LH et 287.—Troplong, Louage, No. 257.--C. L., 2673.

Jurisp.etaut.—Les. N. Vol. IV, p. 3%6:; IL, R. de L., 441 : VIII, L. CG. R., 156; XIV, L. GC. R., 325; Laurent, XXV, 159; Aubry et Rau, IV, 480. à

1617. Si le droit d'action du locataire contre ces tiers est inefficace à raison de leur insolvabilité, ou parce qu’ils sont inconnus, son recours contre le locateur est déterminé suivant les disposiions cont:”.ues en l’article 1660.

Pothier, £2c. cil.—Duvergier, Touage, No. 315.

Arisp. et aut.—Leg. News, Vol. 4, p. 326,

1618. Si le trouble est causé par suite d’une action concernant la propriété ou tout autre droit dans ou sur la chose louée, le locateur est obligé de souffrir une réduction du loyer proportionnée à la diminution dans la jouissance de la chose, et de payer des dommages-intérêts suivant les circonstances, pourvu que le trouble ait été dénoncé par le locataire au locateur, et le locataire sur une action portée contre lui à raison de tel droit réclamé, peut demander congé de la demande en faisant connaitre au poursuivant le nom de son locateur. nee

ff L. 9, Loc. cond.—Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 3, No. 2.—Pothier. Louage, Nos. 8? et suiv., 86, 88, 91, 286 et 287.-— C. L., 2674. — C. N., 1726 et 1727.

Jurisp. et aut.—Q. L. R., 8 p. 346: Q.L.R.,, Vol. 6; L. C.,d, Vol, 27, p. 340; Pothier, Propriété, Nos. 298 et 299: Dalloz, Louage, No. 348; L. N., VII, p. 92; XII, L. C. R., 355; XII, L. C.R., 368 ; I, Q. L. R., 64; Laurent, XXV, 159-169,

1619. Le locateur a, pour le paiement de son loyer et des autres obligations résultant du bail, un droit privilégié sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriété louée,

f L.7T; L.3; L.4, in. pr. et 8 1, In quib. caus. pign. vel hypl : L. 4, De paclis.—Paris, art. 161 et 171.— Domal, liv. 1, tit. 4, sec, F ES ee Pothier, Louage, Nos. 228, 233 et 234.—C. L., 2675.—

Jurisp. et aut.— II, R. de L., 317; II, R. de L., 440 ; U, L. C.R,, 154; IV; L. C. R., 360; VI, L.C. R., 42; VII, L.C.R,, 217; XV, LC, R, 170; I, R. C., 481; I, L. C. J., 69 ; X, L. C. J., 203; XX, L, O. J., 249.

406 LOUAGS.

1620. Dans les baux de maisons le privilége s'étend sur les meubles meublants et effets mobiliers du locataire ; si c’est un magasin, boutique ou fabrique, le privilége s'étend sur les mar. chandises qui y sont contenues, Duns les baux à ferme le privi. lège s'étend sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ainsi

ue Sur les meubles meublants et effets mobiliers qui se trouvent ‘

ans la maison et ses dépendances et sur les fruits produits pen. dant le bail.

T loc. cil.—Domat, loc. cil.—Pothier, Louage, Nos. 228, 233, 234, 249, 252 et 253.—C. N., 2102.

Jurisp. et aut.—XIil, L.C.J., 11; Lorrain, 134 et suiv., 258.

1621. Ce droit s'étend aussi aux effets des sous-locataires jusqu’à concurrence de ce qu'ils doivent au locataire

Î E. 11,2 5, de pignorat. arl.—Paris, art. 162.—Pothier, Louage, nt 235.—Argou, vol. 2, p. 288.—C. L., 2676.—C. N., 1753.—C. P:

Jurisp. et aut.—V,R. L. 748; XX, L. C. J., 249; XXI, L. C. J., 160 ;. XXII, L. C. J., 104; Laurent, XX V, 201-204; Aubryet Rau, 493 et 494 ; Lorrain, 136, 175.

1622. Il s'étend aussi aux effets mobiliers appartenant à des tiers, lorsqu'ils sont sur les lieux avec leur consentement exprès ou implicite. Ilen est autrement si ces effets ne s’y trouvent. qu’en passant ou accidentellement, tel que les effets d'un voyageur dans l’hôtel, les articles envoyés chez un ouvrier pour être réparés, ou chez un encanteur pour y être vendus.

fl L, 7,28 1, In quib. causis pign.— Paris, art. 161.— Pothicr, Louage, Nos. 241-5.—0. L., 2677 et 2678.

Juürisp. et aut—L. N. V, p. 298; L. N., VII p. 77, IL L. C:R., 154; IV, L. GC, R., 414; II, L. C, J., 281 ; III, L. C. J.. 122; XVII, L. C. R., 418 ; XII, LC. J., 197; XVI, L. C. J., 54; XX, L. C. J., 327 : IL, Q. L.R., 88; IIL Q. L.R., 196.

1623, Dans l'exercice de ce droit le locateur peut faire saisir les effets qui y sont sujets et qui sont sur les lieux, ou dans les huit jours qui suivent leur enlävement ; si ces choses consistent en marchandises, elles ne peuvent être saisies qu'autant qu'elle continuent d'être la propriété du locataire.

Paris, art. 171.—Brodeau, art, 161, No. 1.—Pothier, Louäge, Nos. 257 et 261; Pre civ., p. 193.—Inst. sur les Convent., pp. 203-4.— C. L., 2179.—C. N., 2102.

Jurisp. « aut.—L. N. V, p. 156; IV, L. C. R., 170 ; IV, L.C. R,, 560; VII, L. C. R, 80 ; I, L. C. 3., 276; VAL, L. C.J., 146 ; X, L. C. J., 202, X, L. C. J., 256; XI, L. C. J., 252; XIV, L. G. J., 277; XVI, L. C. J., 151; Aubry et Rau, ILE, 497-511 ; C. C. B. C., art, 1619 ; Lorrain, 141 et suiv,

id sur les c’est un les mare le privirme ainsi > {rouvent ‘ duits pen.

, 233, 234, suiv., 258.

locataires

r, Louage, 93.—C. P:

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