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1624. Le locateur a droit d'action suivant le cours ordinaire de la loi, ou par procédure sommaire, tel que réglé au Code de Procédure Civile :
1. Pour résilier le bail; Premièrement : Lorsque le locataire ne garnit pas les lieux loués, si c’est une maison, de meubles meublants où effets mobiliers suffisants, et, si c’est une ferme, d’un fonds de bétail et d’ustensiles suffisants pour garantir le loyer tel que requis par la loi, à moins qu’il ne soit donné d’autres süretés ; Deuxièmement : Lorsque le locataire détériore les lieux loués ; Troisièmement : Lorsque le locataire emploie les lieux loués pour des fins illégales ou contraire à la destination pour laquelle ils avaient évidemment été loués ;
2, Pour rentrer en possession des lieux loués, dans tous les cas où i: y.a cause de résiliation, et lorsque le locataire continue de les occuper contre le gré du locateur, plus de trois jours après l'expiration du bail, ou sans payer le loyer suivant les stipulations du bail, s’il y en a un, ou suivant l'article 1608 lorsqu'il n'y en a Viné. ti 5 ; 3. Pour le recouvrement de dommages-intérêts à raison d'infractions aux obligations résultant du bail ou des relations entre locateur et locataire.
Il a aussi droit de joindre à une action pour les fins ci-dessus spécifiées une demande pour le loyer avec ou sans saisie-gagerie, ainsi que l'exercice du droit de suite, lorsqu'il en est besoin.
ff L. 61; L. 54, Loc. cond.; Cod. L. 3, de loc. el cond.—Domat,
Jiv. 1, tit. 4, sec. 2, Nos. 15 et 16.—Pothier, Louage, Nos. 318, 322
et 323.—2 Bourjon, p. 54, Nos. 16 et 18 ; p. 55, No. 26 ; p. 56, Nos. 27 et suiv.—C. N., 1752, 1766 et 1729,
Jurisp. et aut.—1I, R. de L., 505 ; X, L.C. R., 197; V, L. C.R., 3; XII, L.C.R., 497 ; ITI, L. C. J., 253; XIV, L. C. R,, 202; XV, L. C. R., 260; XV, L. C. R., 427; L, C. L. J., 127; II, R.C., 111; IT, R. G., 482; XII, L. C. J., 283; XIV, L. C. d., 267; VI, R. L., 3; XIX, L. C.J., 133; XII, L.R., 365 ; Lorrain, 126 et 31, 229 et suiv.
1625. Le jugement qui résilie le bail à défaut du paiement du loyer est rendu de suite sans qu'il soit accordé aucun délai pour le paiement. . Néanmoins.le locataire peut, en tous temps avant la prononciation du jugement, payer le loyer avec l'intérêt et les frais de poursuite, et éviter ainsi la résiliation.
Jurisp. et aut.—hRev. Légal, 10, p. 214.
tie DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU LOCATAIRE. da
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1626.Les principales obligations du locataire sont : co 1. D'user de la chose louée en bon père de famille pour les fins es seulement auxquelles elle est destinée, suivant ies conditions et la ce destination du bail. À te
2, De payer le lover de la chose louée. *4
ff L. %, 8 3; L. 11, 8 1. Loc. cond.—Cod., L. 17, De loc. el cond. — — Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, No. 1. — Pothier, Louuge, Nos. 2, 19 23 et 24.—2 Bourjon, p. 43, Nos. 1 et 2; p. 46, No. 26.—C. N., 1798.
Jurisp. et aut.—Il, R. de L., 33; IL, R. de L., 59; XI, L,
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IF C.R., 482; XII, L. C. R,, 82; II, R. L., 438; Q. L.R., 157; Lau. loc (ll rent, XXV, 235-262; Aubry et Rau, IV, 481-484; Lorrain, 97. qu fl 1627. Le locataire répond des dégradations et des pertes qui 2 (if arrivent à la chose louée, pendant sa jouissance, à moins qu'il ne 42 LE prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. | | ® fL. 1, 282 et 3, Loc. cond. ; L. 23, De reg. juris.—Cod., L. 8, 189 De loc. el cond.—Domat, liv. 1, tit, 4, sec. ? No. 4.—Pothier, Louage, Nos. 195, 197, 199 et 200.—C. N., 1732. 1 1628. Il est aussi tenu des dégradations et des pertes qui ar- de rivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-loca- diti | taires.
in: fL. 1, L. 25, 8 7: L. 60, 27; L. 30, 8 4, Loc. cond. — Domi, ni il liv. 1, tit. 4, sec. 2, No. 5.—Pothier, Louage, Nos. 193 et 194. — 2? J
Bourjon, p. 46, No. 31.—C. N 1735.
1629. Lorsqu'il arrive un incendie dans les lieux loués, il y a #9 présomption légale en faveur du locateur, qu'il a été causé par la Me. faute du locataire ou des personnes dont il est responsable; et à ny moins qu'il ne prouve le contraire, il répond envers le propriétaire | d q de la perte soufferte. ‘
[ L. 9, 8 3, Loc. cond.—Pothier, Louage, No. 194.—Bourjon, vol. sd
| 2, p. 47, Nos. 33 et 37.—Guyot, Rép., vo. {ncendie, p. 122, col. 1-2. té | —Argou, liv. 3, ch. 27, p. 281.—C. N:., 1733. K dan
Jurisp. et aut.—Rev. Légale, vol. 10, p. 194: L. N., vol. 7, port p. 172; XV, L. OC. J., 13; XVI, L.C.R., 113; XVII, L. CO. 3, 54; taire XIX, L. C. J., 181; I, Q.L. R., 185; Laurent, XXV, 276-291 ; Au- Si bry et Rau, IV, 484; Lorrain, et suiv. bi
1630. La présomption contre le locataire énoncée üans l’ar- bail ticle qui précède, n’a lieu qu’en faveur du locateur et non en fa- | Î veur du propriétaire d’un héritage voisin qui souffre d’un incendie po qui a pris naissance dans la propriété occupée par ce loca- Ré taire. ci
Guyot, Rép., loc. cil.—11 Toullier, p. 172.—6 Marcadé, p.
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N., vol. 7, . O0. d., 54; 6-291 , Au-
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arcadé, p.
1681. S'il y a deux ou plusieurs locataires de différentes parties de la même propriété, chacun est responsable de l'incendie dans la proportion de son loyer relativement au loyer de la totalité de la propriété ; à moins qu'il ne soit établi que l'incendie a commencé dans l'habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-ci en est seul tenu ; ou que quelques-uns d'eux ne prouvent que l'incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ils n’en sont pas tenus.
Guyot, vo. fncendie, p. 125,.col. 2.— Toullier, Vol. 11, No. 170. <= roponS, Louage, No. 376.— Conlrà, Pothier, Louage, No.
1632. S'il a été fait un état des lieux entre le locateur et le locatuire, celui-ei doit rendre la chose dans la même condition qu’elle parait lui avoir été délivrée par cet état, sauf les changements causés pa. vétusté ou force majeure.
ff L. 30, 8 4, Loc. cond.—2 Bourjon, p. 46, No. 30, p. 48, Nos. {et 43. Troplong, Louage, No. 341.—C. N., 1730.
Jurisp. et aut.—Laurent, XXV, 269; Aubry et Rau, IV,
1633. S'il n’a pas été fait d'état des lieux, ainsi que mentionné dans l’article qui précède, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations et il doit les rendre dans la même condition ; sauf la preuve contraire.
ff L. 11, 8 2, Loc, cond.—Bourjon, loc. cil.—Pothier, Louage, 197 et 221.—C. N., 1731.
Jurisp. et aut.—Laurent, XX V, 269-273; IV, 484.
1634. Si pendant la durée du bail, !a chose louée requiert des réparations urgentes qui ne puissent être remises, le locataire est obligé de les souffrir, quelqu’incommodité qu’elles lui causent, et quoique, pendant qu'elles se font, il soit privé de la jenissance de partie de la chose.
Si ces réparations étaient devenues nécessaires avant le bail, ii a droit à uns diminution du loyer, suivant le temps et les circonstances, et, dans icus les cas, s’il s'écoule plus de quarante jours dans l'exécution de cès éparations, le loyer doit être réduit à proportion de ce temps et «le la partie de la chose louée dont le locataire a été privé.
Si les réparations sont de nature à rendre la propriété inhabiuns pour le locataire et sa famille, il peut faire résilier le
ail.
L. 30, L. 27, Loc. cond.—Pothier, Louage, Nos. 77, 78, 79, 140, llet 150 ; /né. à la Cout. d'Orl., No. 17.—Bourjon, vol. 2, p. 41, sec. 4.—Nouv. Den., vo. Bail à ferme et à loyer, à 4, No. 8. Guyot, Rép., vo. Baïl, p. 18, col, 2—Troplong, Louage, Nos. 246 et suiv.—
LG. L., 2670.—0. N., 1724.
+ sf 410 LOUÀAGE.
Jurisp. etaut.—Leg. Now, VII, p. 172; II, R. de L,, 440: XII, L. C.R., 355; XII, L. C.R., 368; XXII, L. C. J., 164 ;. Lau. rent, XX V, 138, 142; Aubry et Rau, IV, 476, 595; Lorrain, 61 et suiv.
- 1633. Le locataire est tenu des menues réparations qui devien. nent nécessaires à la maison ou à ses dépendances pendant sa jouis. sance. Ces réparations, si elles ne sont pas spécifiées dans le bail sont réglées par l'usage des lieux. Sont réputées locatives Jes réparations qui suivent, savoir, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-cœurs, chambranies, tablettes et grilles des cheminées ; ;
Aux enduits intérieurs et plafonds;
Aux planchers, lorsqu'ils sont en parties brisés, mais non pas lorsque c'est par suite de vétusté ;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient brisées par la grêle ou autres accidents inévitables dont le locataire ne peut être tepu;
Aux portes, croisées, volets, persiennes, cloisons, gonds, serru. res, targettes et autres fermetures.
2 Bourjon, p. 43, No. 5; p. 47, No. 39; p. 48, Nos. 40 et suiv.— Potbier, Louage, Nos. 219, 220, 222 et 224; Inir. au lil. 19, Coul d'Orl., No. 24.— Desgodets. Lois des B., 466, No. 10.—- Vnstr, fac. sur les conv., p. 217.—-Troplong, Louage, Nos. 55; aiv.—C. N, 1754.—Code civil B. C., art. 468 et 469.
Jurisp. et aut.—Il, L. C. L.J. 272; Laurent, XX V, 491. 429 ; Aubry et Rau, IV, 488.
1636. Le locataire n’est pas tenu aux réparations réputés locatives lorsqu'elles ne sont devenues nécessaires que par vétusté ou force majeure. ,
Argum. ex. ff L.9, Î 4, Loc. cond.— Cod. L. 28, De loc el cond, . Pothier, Louage, Nos. 219, 220 et 221.—Bourjon, vol. 2, p. 47, No. 38; p. 48, No. 40.—C. N., 1755.
1637. Au cas d'expulsion, ou de résiliation du bail pour quelque faute du locataire, il est tenu de payer le loyer jusqu'à l'éva. cuation des lieux, et aussi les dommages-intérêts tant.à raison de la perte des loyers pendant le temps nécessaire à la relocation, que pour toute autre perte résultant de l’abus du locataire,
ff L. 55, 3 2, Loc. cond.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, No. 8.—6 Marcadé, sur l’art. 1760, p. 494.—C. N., 1760.
het + et aut.— XV, L.C. J., 251; Laurent, XXV, 32;
Aubry et Rau, IV, 504.
1538. Le locataire a droit de sous-louer ou de céder son bail, à moins d’une stipulation contriire. Notes
S'il y a telle stipulation, el!e peut être pour la:totalité ou pour partie seulement de la chose louée, ét dans l’un ét l’autre cas, elle doit être suivie à la rigeur, sauf les dispositions contenues ent l'Acle concernant la faillite, 1864, :
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de L., 440:
Fe 164 ; Lau.
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40 et suiv.— y Lil. 19, Coul — Unstr, fac,
aiv.—C. N,
t, XX V, 427.
réputés locaar vetusié ou
» loc el cond, 2, p. 47, No.
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jusqu'à l'évait.à raison de la relocation, ataire.
2 No. 8.— 6
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alité ou pour jutre cas, elle contenues ent
f L. 60, Loc. cond.—Cod., L. 6, De loc. el cond.— Domai, liv. 1, til, 4, sec. 1, No. 8.— Pothier, Louage, Nos. 43 et 280, -- Bourjon, vol. 2, p. 41, No. 17.--C. N., 1717.
Juris . et aut.— Lég. News, 5 p. 355; “E R. de L, 52; quil, D Gite 365: XIV, L.C.R, : XV, L, U. , 248 : X, L. Cd. TR Le 450: XIV LC D, 308: LLC DJ 58: IV, R. 1. 769 : XX, L. C. J., 329: Laurent, XX V, 186-234 ; Aubry et Rau, 1V, 490-494 : Lorrain, 161 et suiv.
1639. Le sous-locataire n’est tenu envers la locateur principal
que jusqu'à concurrence du prix de la sous-location dont il peut dre débiteur au moment de la saisie ; il ne peut opposer les paiements faits par anticipation.
Le paiement fait par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, ou conformément à l'usage des lieux, n'est pas réputé fait par anticipation.
ff L. 11, 8 5, De p'noral. act. Paris, art. 162. Pothier, Pandecles, liv. 20, t. 2, No.8. Troplong, Louage, Nos. 538 et 540. C.
N., 1792, Juris . et aut.— XIII, L.C.R., 365; X,L. C.J., 202 ; V,R.L.. 748; VI, L. CG. R., 196, XXI, L. C. J., 160; Laurent,
XXV, 201-2014 ; Aubry et Rau, IV, 493-494.
1640. Le locataire a droit d’erlever, avant l'expiration du : bail, les améliorations et additions qu’il a faites à la chose louée, pourvu qu’il la laisse dans l’état dans lequel il l’a reçue; néanmoins si ces améliorations et additions sont attachées à la chose louée, par clous, mortier ou ciment, le locateur peut les retenir en en payant la valeur.
L. 19, 8 loc. cond.—Pothier, louage, No. 131.—Bourjon, vol. ?, p. 00, No. 9.—C. L., 2694.—Code civil B. C., art. 380, 413 et Al, Jurisp. etaut,—XIV, L.C.R, f59 ; III, Q. L.R., 288.
1641. Le locataire a droit d’action, suivant le cours ordinaire dela loiou par procédure sommaire, tel que réglé au Code de Procédure Civile :
1. Pour contraindre le locateur à faire les réparations et améliorations stipulées par le bail, ou auxquelles il est tenu par la loi, ou pour obtenir l'autorisation de les faire aux frais du lucateur ; ou, si le locataire déclare que tel est son choix, pour obtenir la résiliation du bail à défaut d'exécution de telles réparations ou améliorations ;
2, Pour résilier le bail, à défaut par le locateur de remplir ne autre obligation résultant du bail, ou à lui imposée par la oi
3, Pour le recëuvrement de dommages-intérèts à raison d'’infractions aux obligations résultant du bail ou des rapports entre ae et locataire,
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