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. nu ou qu'il fournira son travail et son industrie seulement, ou
qu'il fournira aussi les matériaux.
Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 7, No. ? — Pothier, Louage, Nos. 393 et 394.—C. L. 2798, —C, N., 1787.
Jurisp. et aut.— XVI, L. C.R., 473; Laurent, XXVI, 5; Aubry et Rau, IV, 525.
1684. Si l'ouvrier fournit la matière et se charge de faire tout l'ouvrage et le rendre parfait pour un prix fixé, la perte, de quelque manière qu'elle arrive avant la délivrance, tombe sur lui, à moins que cettc perte ne soit causée par le propriétaire ou qu'il ne soit en demeure de recevoir la chose.
f L.2, ê l'; L. 36, loc. cond.; L. 20; L. 65, De cont. empt.—Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 8, Nos. 8, d et 10 —Pothier, louage, Nos. 425, 426, 436, 394, et part. VII, ch. 3, al. 4, 5.—Guyot, Rép., vo. 16 007 , P. #1. —6 Marcadé, 359 et 356. — Troplong, Lord Nos. 976, 977 et suiv.—19 Duvergier, 336, et 337. C. N., 178
Jurisp. et aut.— Laurent, XX VI, 6 et on, Aubry et Rau, IV, 526 et suiv. (Mêmes autorités jusqu’à l’article 1690).
1685. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail et son industrie, la perte de la chose avant sa délivrance ne tombe pas sur lui, à moins qu’elle ne provienne de sa faute,
ff L. 13, 8 5, L. 62, loc. cond.—Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 8, No. 4. —“Pothier, louage, Nos. 498, 434, 435 et 500.—C. L. 2730, — C. N,, 1789,
1686. Si, dans le cas de l’article précédent, l’ouv: age doit être fait en entier et rendu parfait, et que la chose vienne à périr avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maitre soit en demeure de le recevoir, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer quoiqu'il n’y ait aucune faute de sa part, à moins que la chose n'ait pèri par le vice de la matière, ou par la faute du maitre.
[F L. 61, 9 1 ; L. 38, in pr. el 2 1, loc. cond.— Domat, liv. 1, tit. 4. sec. 3, ‘No. 4.—Pothier, louage, Nos. 438 et 434. —Troplong, “lou avr. Nos. 971 à 978.—6 Marcadé, p. 537.—0C. C. V., 1279. — CN,
li,
1687. S'il s'agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à ia me sure, il peut être reçu par parties. Ii est présumé avoir élé ains reçu pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait,
Pothier, louage, Nos. 436 et 437.-- C. F4, 2732. —— C. N., 1791.—— C. C. V., 1276, Autorités sous les trois articles précédent.
1688. Si l'édifice périt en tout ou en partie dans les dix ans, par le vice de la construction ou même par le vicé du sol, l’achitecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont respoñisables de la verte conjointement et solidairement.
Cod., L. 8, De oper. pub. —- Pothier, louage, Nos. 424 et 496: Oblig., No. 163. Ferrière, sur l’art. 113, (. de P. — Bourjon, liv. su 2, ch. 9, No. 8. Code civil B. CG. art. 2259, CO. N., 1792 et
Jurisp. et aut.—1!, L. CR. 313, V, L. C,R., 65; XIV, I, GO. R., 31; 11, R.C,., 229; I, L. C. L. J., 63; XXIII, C. L. J.,1,
1689. Si, dans le cas de l’article précédent, l’architecte ne surveille pas l'ouvrage, il n’est responsable que de la perte occa: sionnée par les défauts ou erreurs du plan qu'il a fourni.
19 Duvergier, No. 354.
Jurisp. et aut.—XVI, L. C. J., 85.
1690. [Lorsqu'un architecte ou un entrerreneur se charge de construire à forfait un édifice ou autre ouvrage par marché suivant plan et devis, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous le prétexte de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moihs que ces changements ou augmentations ne soient autorisés par éerit, et le prix arrêté avec le propriétaire.]
Pothier, Louage, Nos. 407 et 408. — N. Denisart, vo. Devis el maruhé, p. 364. Troplong, Louage. Nos. 1016, 1017, 1018 et 1019, —9 Marcadé, p. 542. 6 Boileux, p. 193 et les arrêts cités. 19 Duvergier, 366. C. N., 1793.
Jurisp. et aut. — 1. R. de L., 297; VII, R. L., 623; 1,1. N,, 115; Laurent, XX VI, 65-75; Aubry et Rau, IV, 534 à 536.
1691. Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait pour la construction d’un édifice ou autre ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances.
Pothier, louage, Nos. 440, 441, 442 et 444. Guyot, Rép, vo. louage, p. 48.—-C. L., 2736.—C. N., 1794.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
1692, Le contrat de louage d'ouvrage par devis et marché n’est pas terminé par la mort de l’ouvrier ; ses représentants légaux sont tenus de l’exécuter.
Mais dans les cas où l’industrie et l’habileté de l’ouvrier étaient un motif qui ait engagé à contracter avec lui, arrivant son décès, celui qui l'avait engagé peut demander la résolution du con-, trat. \
Pothier, Jouage, Nos. 423, 453, 454 et 455.--Guyot, Rép., vo. louage, p. 48.—C. L., 2736.—C. N., 179%, contrà. h
Jurisp. et aut.—Laurent, XXVI, 20; Aubry et Rau, IV,
424 et 4%:
Bourjon, liv, . N., 1792 et
65; XIV, L, Gt,
rchitecte ne perte occani.
e charge de rché suivant ion de prix, evis, ni sous natériaux, à nt autorises
vo. Devis el 018 et 1019.
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1698. Au dernier cas mentionné en l'article qui précède, le maitre ést tenu de payer aux représentants léfaux de l'ouvrier, en proportion du prix porté par la convention, la valeur de l'ouvrage fait et des matériaux fournis, lorsque ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
Pothier, louage, No. 456.—C. N., 1796.
1694. Le contrat n’est pas dissous par le décès du locataire, à moins que l'exécution du travail ne soit par là devenu impossible,
Pothier, louage, No. 444.
1695. Les architectes constructeurs et autres ouvriers ont un previlége sur les édifices et autres ouvrages par eux construits, pour le paiment de leur ouvrage et matériaux, sujets aux règles contenues au titre Des Préviléges el Hgpothèques et au titre De L'ARGENT des Droils Réels.
S. R. B. C., ch. 37, s. 26, 8 4.—C. N., 2103,
Jurisp. et aut.—Xi, L. C. R. 94; Aubry et Rau, IT, 166 à 176, 483 à 485.
1696. Les maçons, charpentiers, et autres ouvriers qui se chargsni de quelque ouvrage par marché pour un prix fixe sont sou-
. mis aux régles contenues dans cette section, Ils sont considérés
comme entrepreneurs relativement à ces ouvrages.
Troplong, louage, No. 1053. Fenet, vol. 4, p. 212. C. L., 2742. —C. C. V., 1283. C.N,, 1799.
Php et aut.—Laurent, XXVI, 77; Aubry et Rau, IV, 590,
1687. Les ouvriers qui sont employés par un entrepreneur à h constructiun d’un éditice ou autre ouvrage, n’ont aucune action directe contre le propriétaire.
Güyot, Rép:, vo. Ouvrier. p. 470.—C. N., 1798,
Jurisp. et aut.—IX, L. C.R., 415. Voir autorités sous l’article précèdent.