‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 334 sur 543 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS CÉNÉRALES

1701. Le mandat est un contrat par lequel une personne qu'on appelle le mandant, confie la gestion d’une affaire licite à une autre personne qu ‘on appeile mandataire, et qui, par le fait de son LE nl s’oblige à l’exécuter.

ff L. 1, De procuraloribus ; L. 1, Mandali.—Pothier, pa Nos. |, j', 3? et 33—Domat, liv. 1,tit. 15, sec, 1, 88 1, 2 et 3.— Troplong, "Mandat, Nos. 5 et suiv., et Nos. 146, 148 et 149. ir fax, Analysis of Civil Law, 70. — Story, Bailments, 137.— C. L, 2958.—C. N., 1794 et 1795.

Jurisp. et aut.—VI, L. C. I. 32; Laurent, XXVI, 17 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 528, 529.

1702. Le mandat est gratuit s’il n’y a une convention ou un usage reconnu au contraire. ] L. 1,2 4; L. 6, Mandali.—Inst., 13, De mandälo: =Pothier, ! Mandal, Nos. 22, 23 et 26.—Domat, oc. cil., 8 9, et sec. 3, 22 8e : 9.—Troplong, Mandat, Nos. 249, 250 et 251.—C. N,, 1986: | “Ju . ét aut.—Ill, L. C. J., 1; Laurent, ‘XX VIN, 339 et :

suiv.; Au y et Rau, IV, 635 et suiv. (Mêmes autorités pour les articles qui suivent, jusqu'à 1704(-

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1703. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulièe, ou générale pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat concu en termés généraux n’embrasse que les actes d'administration. .

S'il s’agit d'aliéner onu d’hypothéquer, ou de tout acte quelconque de propriété autre que les actes d'administration, le mandat

doit être exprès.

f L. 1, 8 |, De procuraloribus ; L. 16, L. 60, L. 63 ; tit. eod.— Pothier, Mandat, Nos. 123, 144, 159 et 160.—Domat, Loc. cit., sec.

‘1,826, 7et 8; sec. 3, 28 3 et 10.—Troplong, Mandat, Nos. 276, 278

et 286.—C. N., 1987 et 1988.

Jurisp. et aut.—V, L. C.R., 441; XX, L. C.J., 105; Laurent, XX VI.

1704. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ou peut s’en inférer.

Il peut faire tout acte qui découle de cette autorité et qui est. nécessaire à l'exécution du mandat.

ff L. 56, De procural.—Domat, Loc. cil., sec. 3, 28 3 et 10.—Troplog, Mandat, pp. 285 et 319.—C. N., 1989.

Jurisp. et aut.—Voir Troplong, Mundal, p. 304; XIX, L. C.J., 281, IL, R. C., 40; XXI, L. C.J,, 207.

1705. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes qui exercent certaines professions ou fonctions de faire quelques chose dans le cours ordinaire des affaires dont elles s’occupent, n'ont pas besoin d’être spécifiés, mais s’infèrent de la nature de telle profession ou fonction.

Story, Agency, 82 127 à 133 ot 228.—Paley, Agency, pp. 194, 200 el 201.—C. L. 3066. ° gency, pp. 19%,

1706. Un agent employé pour acheter ou vendre quelque chose ne peut en ètre l’acheteur ou le vendeur pour son compte.

ff L. 34, 2 7, De contr. emp.—Story, Agency, No. 213.—Smith, Mer c. law, 121.—Code civil B. C., art. 1484.

1707. Les mineurs émancipés peuvent être mandataires ; mais'le mandat n’a dans ces cas d’action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

ff L. 3,8 11; L, 4, De minoribus.—Troplong, Mandal, Nos. 330, 332 à 335.—C. N., 1990.

Jurisp. et aut.—Laurent, XX VIT, 395-400 ; Aubry et Rau, IV, 639, 640.

1708. La femme mariée qui exécule le mandat qui lui est confié oblige sôn mandant ; mais il ne peut y avoir d'action contre elle que suivant les dispositions contenues au titre Du Mariage,

ds MANDA

1 Pothier, Puissance du mari, No, 49.—Troplong, Mandat, Nos. ll 330, 332 à 335,—Code civil B. C., art. 183.

| 4 Hrerieen CHAPITRE DEUXIÈME.

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