‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 335 sur 543 · DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ENVERS LE MANDANT. LE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ENVERS LE MANDANT. LE

1709. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat gi a accepté, et répond des dommages intérêts qui pourroient résuiler de son inexécution, tant que ses pouvoirs subsistent.

Après l'extinction du mandat, il est tenu de faire tout ce qui est une suite des actes faits antérieurement, et il'est obligé, si l'extinction du mandat provient du décès du mandant, de terminer l'affaire si elle est urgente et ne peut êlre différée sans risque de perte ou de dommage. $

Î L. 22,8 11; L.5; L.8, 210, Mandali.—Inst., 3 11, De man dal,—Pothier, Mandat, Nos. 38 et 107.—Erskine, Inslilules, liv. 3 mu tit. 3 No. 41, p. 704.—Story, Baïlments, No. 204.—Troplong, Man (0 dat, Nos. 382 et 383.—C. L., 2971:—C. N., 1991.

EL Jurisp. et aut.—IX, L.eC. J., 16; Laurent, XXVII, 457 LÉ 466 ; Aubry et Rau, IV, 644, 654.

1710. Le mandataire, dans l’exécution du mandat, doit agir avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins, si le mandat est gratuit, le tribunal peut mitiger la rigueur de la responsabilité résultant de la négligence

- ou de la faute du mandataire, suivant les circonstances.

: FL. 10; L. 12, 2 10, Mandati.—Cod., L, 13. Mandali.—Pothier, Mandat, No. 46.—Code civil B. C., art. 1045.—Domat, liv. 1, tit. | 15, sec. 3, 22 4 et 5.—Troplong, Mandal, No. 393.—Jones, Bail: ments, pp. 61, 62 et 114.—Paley. Prin. and Ag., p. 6.—Erskine, Inst., liv. 3, tit. 3, £ 36, p. 699.—-C. L., 2972.--C. N., 1992.

Jurisp. et aut.—V], L. C.J.,32; Laurent, XXVII, 47%5- 481; Aubry et Rau, IV, 643.

1711, Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat lorsqu'il n’est pas autorisé à ce faire ; et le mandant peut, s’il est lés6 par suite de cette substitution. répu- : dier les actes du subtituée. |

MANDAT. 429 andat, Nos. Le mandataire est également responsable, lorsqu'il a le pouvoir ds substituer sans désignation de la personne substituée, s'il se : substitue une personne notoirement incapable. Dans tous ces cas le maudant a une action directe contre la personne que le mandataire s’est substituée, L. 8.8 3, Mandali ; L. 21, 3 3, Deneg. gesl.—Pothier, Mandat, No. 99. -Lacombe, vo. Procureur, p 5?! ls Mardat,Nos. 417, 448 et 449,—Û, L., 2296, 2977 et 2978.—C. N., 1994. Jurisp. et aut.—Laurent, XXVIL 482-484 ; Aubry et Rau, IV, 645 à 647. ,

1712. Lorsqu'il y a plusieurs mandataires élablis ensemble jour la même affaire, ils sont responsables solidairement des actes d'administration les uns des autres, à moins d’une stipulation

NDANT. contraire.

jo ff L. 60, 3 2, Mandali.—Domat, liv. 1, Lit. 15, sec. 3, De 13.— Pothier, Mandat, No. 63. —Erskine, /nslit., livie 3, tit. 3 18 34. — Story, Agency. à 44 ; Bailments, à 195.—Jones, Bailmenis, 51 et 52—Contrà, C. N, 1995; Troplong sur cet article, Nos 489 Jut ce qui est ! à 497.

bligé, si l'ex- Jurisp. et aut,— Laurent, XXVII, 467-474; Aubry et de terminer Rau, IV, 644, 645.

ns risque de 1713. La mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion”

et de remettre et payer au mandant tout ce qu’il a reçu sous l'au” torité de son mandat, même si ce qu'il a reçu n’était pas dû au mandant ; sauf néanmoins son droit de déduire du montant, ses déboursés et son dû à raison de l'exécution du mandat, Si ce qu il a reçu est une chose déterminée, il a droit de la retenir jusqu'au remboursement.

ff L. 20; L. 10, 3. 8, Mandali.—Pothier, Mandat, Nos. 51, 58 et 59.—Domat, loc. cit., No. 8.—Troplong, Mandat, Nos. 698, 699 et suiv,--Paley, Prin. aud Ag, pp. 124, 125 et 127—Story, Bailribunal peut ments, à 193.—-C. N., 1993 Code civil B. C., art. 23: a négligence Jurisp et aut.— XIX, L. (.J. 162: VI EC. J., 32: V es. L. G. J., 47; Laurent, XX VII, 495-504 : Aubry & Rau, "IV, PA

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11, De man litules, liv.3 oplong, Man

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