‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 34 sur 543 · SECTION II, DES EFFLTS DE LAMORT CIVILE · texte numérisé non relu

SECTION II, DES EFFLTS DE LAMORT CIVILE

35. La mort civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confisca-

tion.

Cout, de Paris, art. 183. 2 Blackstone, 381. Potier, Cout. d'Orl. Intr., No. 31. 11 Rép. Guvot, p. 637. ? Pand. Franc, 174. Richer, 46, 337. C. N. 25.

Jurisp. et aut. —Demolombe, I, 249-276, 312-315 ; Aubry

et eus I, 24 à 334; Loranger, I, 293.

rsonne morte civilement ne peut, ? van lir ni transmettre à titre de successions. :

fF L.

sonnes, Pothier

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