Domat, 38.— C. N, RS
ers pour tous
les limites du s les cas où, handataire en
excèdent, les ent ou tacite-
Mandal, Nos.
18 Duranton,
260 et 261.--T:oplong, Mandat, Nos. 511 et suiv., 516 et 517 ; contrà, lorsque lemandalaire agil en son propre nom, sans faire connaître le mandanl, 522, 535 et 536. — Story, Agency, 22 447, 444, 445, 446 et 448.— 1 Bell, Comm., 2 418, pp. 396 et 399.— Paley, Prin. and Ag.. 247 et 248.—C. N., 1998.
Jurisp. et aut.—Dec. C. d’app. IT, p. 361 ; L. C. J., vol. 27, p. 341; I, L. C.J., 288 ; UT, R. C., 40; VII L. C. d., 169; XVI, L.
‘C;d., 197. Voir autorités sous l’article 1720. 1728. Le mandant ou ses représentants légaux sont respone”
sables envers les Liers pour tous les actes faits par le mandatair-
dans l'exécution et les limites du mandat après qu'il a cessé, si
cette cessation était inconnue des tiers.
Pothier, Mandat, 106.—Domat, liv. {, tit. 15, sec. 4, Nos. 1 et 7. —Erskine, Inslit., liv. 3, tit. 3, 2 41.—C. N,, 2009.
Jurisp. et aut.—Laurent, XX VIII, 115; Aubry et Rau, IV, 655,
1729. Le mandant ou ses représentants légaux sont responsables pour les actes faits par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, après son extinction, lorsque ces actes sont une suite nécessaire d'une affaire déjà commencée.
Ils sont également responsables pour les actes du mandataire faits pour terminer une affaire aprés l’expiration du mandat par la mort ou la cessation d'autorité du mandant, lorsque le retard aurait pu entrainer quelque pete ou dommage.
Pothier, Mandat, 106, 107, ! et 121.—Domat, /oe, cil., No. 7.
—Erskine, Inslil., loc. cil.— 1 Bell, Comm., 2 413, p. 396.— Code civil B. G., art. 1709.
1780. Le mandant est responsable envers les tiers qui con-
tractent de bonne foi avec une personne qu'ils croient son man-*
dataire, tandis qu’elle ne l’est pas, si le mandat a donné des motifs raisonnables de le croire.
1 Bell, Comm. 41! et 412.— Paley, Prin. and Ag., 165 et suiv.— Story, Agency, p. 443.
Jurisp. et aut.—L. N, VII p. 29; M. 13 Mars 1878.
1731. Il est responsable des dommages causés par la faute du mandataire. conformément aux règles énoncées en l’article
Pothier, Oblig., No. 453.1 Bell, Comm., 2 418, p. 400.—Story, Agency, à 452,