CHAPITRE QUATRIÈME. DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES
1732. Les avouals, les procureurs et les notaires sont sujets aux règles générales contenues dans cs litre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer. La professi: : d'avocat et procureur est
réglée par les dispositions contenues dans l'acte intitulé: 4cle concernanl le Barreau du Bas-Canada, et celle des notaires par un acte intitulé: Acle concernant le nolarial.