DES COURTIERS, FACTEURS ET AUTRES AGENTS DE COMMERCE
173%. Le courtier est celui qui exerce le commerce ou la prifession de négocier entre les parties les achats et ventes ou autres opérations licites, -
itulé: Acle taires par
jonné dans 0 Vict., ch, Ce dernier :mplacé par Jar les actes efondus pu été amendé , 8 7.
R., 201; VI, IX, L. C.d., Alk, XX L.
ta 220, Ml;
voirs et aux surs fonctions ; dans le Code e ces tribu-
438; [LR :, R., 98; VI, li, L. Cd,
CUK., 70; V, 4
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Î1 peut être le mandataire des deux parties et par ses acles les obliger toutes deux relativement à l'affaire pour Jaquelle elles l'emploient. *
ff L. 3, de proxenelicis.—Domat, liv. 1, tit. 17, sec. 1, No. 1.—C. Com., 74.—C. L., 2985.—Story, Agency, 8 28.— Smith, Merc. law, 507 et 508.
Jurisp. et aut.—I, L. C. 4.19; VIIL, L. C. 4. 314.
1736. Un facteur ou marchand à commission, est un agent employé à acheter ou à vendre des marchendises pour un autre, soit en son propre nom ou au nom du principal, de qui il reçoit une rétribution communément appelée commission.
3 Chitty, Com. law, 193 et 194.—Story, Agency, 8 33.—2 Par: dessus, 404 à 413.—1 Bell, Com., 408 et 409.—Erskine, /nslil., liv. 3, tit, 3, ÿ 34.
d arisp.. et aut.—II, Q. L.R. 53.
1737. Les courtiers et les facteurs sont assujettis aux règles générales énoncées dans ce titre, lorsqu'elles ne sont pas incom- ;atibles avec les articles de ce chapitre.
1738. Le facteur qui a son principal dans”un autre pays est respousabie personnellement envers le tiers avec qui il contracte, soit que le nom du principal soit connu ou ne le soit pas. Le principal n’est pas resposable envers les tiers sur semblables contrats à moins qu'il ne soit établi que le crédit a été donné également au principal comme au facteur, ou au principal seul.
Paley, Prin. and Ag.. 248, 273 et 282. Story, Agency, 22 268, 290 et 448. 2? Parde-sus, Dr. Ccm., 404. Smith, Merc. law, 66.
Jurisp. et aut.—X, L. N, VILLE, 313 ; IV, R. L., 657; L. N., I, p. 22: XIX, L.C. J., 309 ; s
1739. Toute personne peut contracter, pour l'achat de marchandises avec le facteur qui les a en se possession, ou à qui elles ont été consignées, et peut les recevoir de lui et lui en payer le prix ; et tel contrat et paiement lient le propriétaire des marchan-
dises, lore même què l'acheteur sait qu'il ne contracte qu'avec un facteur.
S. R. C. eh. 59, sec. 1.
Jurisp. et aut.—S. R. C., ch. 59, sec, L; VI, L. C.J.,163; VI, L, CO. d., 77.
1740. Tout facteur à qui on a confié des effets et marchandises ou des documents qui en forment le titre, en est répnté propriétaire pour les fins suivantes, savoir :
1. Pour en consentir la vente ou un contrat tel que mentionné en l’article qui précède ;
2. Pour conférer au consignatuire des marchandises consignées par ce facteur, un privil:ge sur ces marchandises pour toute somme
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