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de denièrs ou valeur négociable avancée ou donnée par ce consi. gnataire à te] facteur pour son usage, ou reçue par le facteur pour l'usage de tel consignataire, de la même manière que si ce facteur était le véritable propriétaire de ces marchandises ; 3. Pour rendre valable tout contrat ou convention de nantissement, privilège ou sûreté, fait de bonne foi avec ce facteur, tant pour prêt primitif, avances ou paiement faits sur le nantissement de telles marchandises ou titres, que peut tout autre renouvelle. ‘ment d'avances à cet égard ; et 4. Pour rendre tels contrats obligatoires à l'égarä du proprié. ‘laire des marchandises et de toutes autres personties qui y sont intéressées, nonobstant la connaissance que celui qui réclame Je ‘iroit de gage ou privilége peut avoir qu'il ne contracte qu'avec un facteur.
S, &. C., ch, 59, sec. 2.
Juarisp. et aut. — I, C., VI, L.C. J.,97; V, R. L, 181; XXII, L. C. J. 166.
17741. Dans le cas où une personne qui a un droit de gage ou privilege sur des marchandises ou documents qui en forment le titre, ou autres valeurs négociables, pour des avances antérieures sur un contrai avec le facteur, lui en fait remise en-considération d’un droit de gage ou privilége sur d'autres marchandises, titres ou valeurs qui lui sont donnés en échange par ce facteur, pour remplacer le gage des marchandises, titres ou valeurs ainsi remis, alors ce nouveau contrat, s’il est fait de bonne foi, est reputé valable et fait en considération d’avances actuelles en argent, suivant les dispositions contenus en ce chapitre ; mais le gage acquis par ce nouveau contrat, non plus que les marchandise, titres ou valeurs donnés en échange ne peuvent excéder la valeur de ceux qui ont été libérés par l’échange.
S. R. C., ch. 59, sec. 3.
1742. Ne sont valides que les contrats mentionnés en ce chapitre, et lies prêts, avances et échanges faits de bonne foi et sans avis que le facteur qui les contracte n’a pas d'autorité pour ce faire, ou qu'il agit de mauvaise foi à l'égard du propriétaire des marchandises,
S. R. C., ch. 59, sec. 4. DIN.
1743, Les prêts, avances et échanges de bonne foi, quoique faits avec la connaissance que le fasteur n’est pas le propriétaire, mais sans avis qu’il agit sans autorité, lient le propriétaire et toutes autres personnes intéressées dans les marchandises, titres ou valeurs, suivant le cas.
8, R. C., ch. 59, sec. 6.
1744. Les dettes antérieures ques par le facteur à qniona confié dus marchandises ou documents qui en forment les titres,
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ne peuvent justifier l'octroi d’un privilége ou droit de gage sur telles marchandises ou titres à icelles ; et tel agent ne peut se départir des ordres formels ou des pouvoirs qu'il a recus de son principal en ce qui concerne teiles marchandises.
S. R. C., ch. 59, sec. 5.
1745. Tout connaissement, reçu ou ordre d’un garde-magasin ou garde-quai pour la délivrance d’effets, tout cerficat d'inspection de potasse ou le perlasse, et tout document en usage dans le cours ordinaire des affaires comme faisant preuve de la possession ou droit de disposer de quelques marchandises, ou comportant une autorisation, par le moyen de l’endossement ou de la livrai. son, au possesseur de tel document de céder ou recevoir les marchandises représentées par tel document, est réputé un titre dans le sens des dispositions contenues en ce chapitre.
S. R. C., ch. 59, sec. 7.
Jurisp. et aut.—Q. B. Rep, Il. p, 82; XXII, L. C. J., 169,
1746. Tout facteur porteur d'un semblable titre, soit qu’il le tiennent immédiatement du proprietaire des effets ou qu'il l’ait obtenu à raison de la possession qüi lui a été contiée des marchandises ou titres à icelles, est réputé saisi de la possession des marchandises représentées par tels titres.
S. R. G., ch. 59, sec. 8.
Jurisp. et aut.—IX, L. C.J. 81.
1747. Tout contrat conférant un droit de gage ou privilége sur un documont formant titre est réputé nantissement, ou constitution de privilége sur les marchandises auxquelles le titre se rapporte, et le facteur est réputé possesseur des marchandises ou titres, soit qu'ils suient actuellement sous sa garde ou qu’ils soient
entre les mains d’une autre personne agissant pour lui et sujette à son contrôle.
S. R. G., ch. 59, sec. 9.
1748, Lorsqu'un prêt ou des avances sont faits de bonne foi à un facteur nanti et en possession de marchandises ou titres, sur la foi d’un contrat par écrit pour la consignation, le dépôt, letransport ou la délivrance de telles marchandises ou titres, qui sont de fait reçus par la personne qui fait ls prêt ou les avances soit au temps même du contrat ou à une époque subséquente, sans avis que le facteur n'est pas autorisé à consentir de gage ou nantissement, tels prêt ou avances sont censés faits sur le nantissement de ces marchandises ou titres, dans le sens des dispositions du présent chapitre.
S. K. C., ch. 59, sec. 10.
1749. Tout contrat fait soit directement avec le facteur, ou
avec son commis ou autre personne de sa part, esl censé un contrat fait avec tel facteur.
S. R, C., ch. 59, sec. 11,
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#750. Tout paiement fait soit en argent, en lettres de change ou autres valeurs négociables, est censé une avance dans le sens de ce chapitre.
S. R. C., ch. 59, sec. 12..
1751. Tout facteur en possession de marchandises ou titres, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est, pour les fins de ce chapitre, censé en avoir été chargé par le propriétaire, à moins de preuve con. traire.
S, R. C., ch. 59, sec 11.
1752. Rien de contenu dans ce chapitre ne dimininue ni n’af. fecte la responsabilité civile du facteur pour contravention à ses obligations, ou inexécution des ordres ou des pouvoirs qu'il a reçus,
S. R. C., ch. 59, sec. 14.
1758. Nonobstant ce qui est contenu dans les articles qui précèdent, le propriétaire peut en tout temps, avant qu'il soient vendus, racheter les marchandises ou titres mis en gage comme il vient d’être dit, en remboursant le montant ou en restituant les valeurs pour lesquelles ils sont engagés, et en payant au facteur les deniers, pour sûreté desquels ce facteur a droit de retenir jes marchandises et titres par privilége à l’encontre du propriétaire ; ou bien, il peut recouvrer de la personne à qui les marchandises ou titres ont été donnés en gage ou qui y a un privilége tout reliquat de deniers restant en ses mains sur le produit des marchandises, déduction faite du montant assuré par le contrat.
S R. C., ch. 59, sec. 20.
17734. Dans le cas de faillite du facteur, et dans le cas au rachat des marchandises par le propriétaire, ce dernier est censé, quant aux deniers qu'il a payés pour le compte du facteur sur ce rachat, les avoir payés pour le compte de ce facteur avant sa faillite ; ou, si les marchandises n'ont pas été ainsi rachetées, le propriétaire est considéré comme un créancier du facteur pour la va- Jeur des marchandises ainsi donnees en gage, du jeur du nantissement ; et dans l’un ou l’autre cas, il peut faire valoir ou opposer en compensation, la somae ainsi payée, ou la valeur des marchandises, suivent le cas.