Par la révocation, ?. Par la genonciation du mandataire
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ou titres, tre, censé euve con-
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ticles qu 1'1l soient » comme il ituant les au facteur retenir les opriétaire ; rchandises tout relimarchan-
as au raest censé, eur sur ce at sa failas, le probour la vadu nantisou opposer des mar-
3. Par la mort natureile ou civile du mandant ou du mandataire ;
4, Par l'interdiction, la faillite ou autre changement d'état par suite duquel la capacité civile de l’une ou l’autre des parties est fectée ; , : 5, Par Textinction du pouvoir dans le mandant ;
6. Par laccomplissement de l'affaire, où l'expiration du temps pour lequel le mandat a été donné ;
A Pa autres causes d’ extinction communes aux obligations.
2,2 16; L, 22,2 11, L. 27,2 3, L.26,in pr. Mandati.—
(od., He 15, Mandali. __Pothier, Mandat, Nos. 38 et suiv., 101, 103, ill, 119, 113, et 120. — Domat, liv. 1, tit. 15, sec, 4. — Troplong, Mandat, 744 et suiv.—Story, Bailments. 29 202 à 211.— Clamageran, 300 et suiv., 332 et suiv.—Code civil B. G., art. 1138.— CN,
Jurisp. et aut.—Laurent, XX VIII, 96 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 6? à 6955.
1756. Le mandant peut en tout temps révoquer son mandat et obliger le mandataire à lui remettre la procuration si elle ne Lun pas minute.
12, 2 16, Mandali.— Pothier, mandal, loc. cil.— Troplong, RS 764 et suiv.—C. L., 2997, CG. N., 2004 Jurisp. et aut— Laur ent, XX VII, 96 et suiv.— Aubry et Rau, 1V, 657 et 653.
1757. La constitution d'un nouveau mandataire pour la
mème affaire vaut révocation du premier à compter du jour où
elle lui a été notifiée,
L. 31, 8 fin., de tre al.— Pothier, mandal, 114 et suiv.— Domal, loc. ci, No. 2.—C. L., 2999.— Story, Bailments; 8 208.— C. N., 2006.
Jurisp. ” au’.—Laurent, XX VIII, 105 et suiv.; Aubry et Rau, 1V,
1758. Si l'avis de la révocation n’a été donné qu’au manda-
taire, elle ne peut «ffecter les tiers qui, dans ‘’ignorance de cette .
révocation, ont traité avec lui, sauf au mandant son recours contre celui-ci.
Pothier, mandal, 121.—Code civil B. C., art. 1728.—C. L., 2998. C. N. 2005. e
1759. Le mandataire peut renoncer au mandat qu'il a accepté en en donnant dûment avis au mandant. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, le mandataire est responsable des dommages, à moins qu'il n’y ait un motif raisonnable pour cette renonciation. Si le mandat est salarié le mandataire est responsable, conformémeni aux règles générales relatives à l’inexécution des obiigations.
440 PRÈT,
FL 22,311; L.5, 81; L.923; L. 24; L. 25, mandali— Po. thier, mandal, Nos. 88, 89 et suiv.—Domat, {oc. cit, Nos. 3,4 9.—Troplong, mandal, 806 et 382.—Story, Agency, à 478.— Code civil B. C., oblig., ch. 6.—C. N., 2007.
1760. Les actes du mandataire, fait dans l’ignoranc® du décès du mandant ou de toute autre cause qui pouvait mettre fin au mandat, son valides.
ff L. 26 mandali.—Pothier, mandal, 106.—Domat, loc. cil., No. 7.—Troplong, mandal, 811 et suiv.—Story, Bailments, 33 204 & 205.—C. N., 2008.—Code civil B. C., art. 1720 et 1728,
1761. Les roprésentants légaux du mandataire qui connais. sent le mandat, et qui ne sont pas dans l'impossibilité d'asir par cause de minorité ou autrement, sont tenus de notifier son décès au mandant et de faire dans les affaires commencées tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir les pertes auxquelles le mandant pourrait être exposé.
ff Arg. ex leg. 40, Pro socio.—Pothier, mandat, No. 101.— Trorrt 830, 835, 836 et 837.— Story, Bailments, 202.— (. N., : ,
TITRE NEUVIEME
DU PRÈT.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1762. Il y a deux sortes de prêts: lo Le prêt des choses dont on peut user sans les détruire, appelé prél à usage ou commodal; 20 Le prêt des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, appelé prét de consommalion.
ff L. ?, de rebus credilis.—Jones, Bailments, 74.— Story, Bail. | ments, 22 219 et suiv.—C. L., 2862.—C. N., 1824,
dr La et aut.—Laurent, XX VI, 451-454 Aubry et Ra, IV, 94, Ê
mandali— Poil, Nos. 3,4 « J ê 478.— Code
1orancé du décès t mettre fin au
at, loc. cil., No.
nents, $2 204 et 1728,
re qui connaisibilité d'air par otifier son décès cées tout ce qui Jertes auxquelles
No. 101.— Tror.
lments, 202.— C,
ES
êt des choses dont ge ou commodal; l'usage qu’on en 4.— Story, Bail- U
Aubry et Rau,
PRÈT,. 441 CHAPITRE PREMIER.
DU PRÈT A USAGE OU CONMODAT.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1763. Le prèt à usage est un contrat par lequel l'une des pars ies, app-iée le prêteur, livre une chose à une autre personne appelée l’emprunteur, pour s’en servir gratuitement pendant un temps et ensuite le rendre au prêteur.
FL1,31; L. 3, 3 4; L. 5, commodali—[nstit., liv. 3, tit. 15,2 2, tn fin.—--Pothier, Prél à usage, Introd. et ch. 1, sec. 1, art. l—Troplong, prél, 13 et suiv.—Jones, loc. cit.— G. L., 2861.— C, N. 1870 et 1876. ‘
Jurisp. et aut.—JLaurent, XXVI, 455 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 993.594, Mêmes autorités pour les articles suivent.
1764. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prètée. ff L. 8; L. 9, Commodati.—Pothier, Prél à usage, 4 (2e, alin.) — Troplong, Prél, 16.—C. L., 2866.—C.-N., 1877.
1765. Tout ce qui peut être l’objet du contrat de louage peut l'être du prêt à usage.
Code civil B. C., art. 1605 et 1606.— Pothier, Pr. à us.. 11.—C, N., 1878.