‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 356 sur 543 · DE LA CONSTITUTION DE RENTE · texte numérisé non relu

DE LA CONSTITUTION DE RENTE

1787. La constitution derente est un contrat par lequel les parties conviennent du paiement par l’une d'elles de l’interêt an. nuel sur une somme d'argent due à l’autre ou par elle Complée,

pour demeurer permanemment entre les mains de la première Wii

comme un capital qui ne doit pas être demandé par la partie qui | l'a fourni, excepté dans les cas ci-après mentionnés. Elle est assujettie quant au taux de la rente aux mêmes règles que les prêts à intérêt. | . Pothier, Constilulion de rente, 1, 4, 9 et 43.—2 Prevot de la Ja. M nès, No. 540, pp. 268 et suiv.—Troplong, prél, 421, 463 et suiv. — C. N., 1909.—Code civil B. C., article 1700, . Jurisp. et aut— XV, L. C. R, 153; IX, L. C. J. 109: Laurent, XX VII, 1 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 599 et suiv, (Mêmes autorités jusqu'à l’article 1791.) | |

1788. La constitution de rente peut aussi se faire par done. tion et par testament.

Aulorilés sous l'article précédent.

1789. La rente peut être constituée en perpétuel ou a terme: lorsqu'elle est en perpétuel, elle est essentiellement rachetable par le débiteur, sujette néanmoins aux dispositions contenues aux articles 390, 391 et 392.

Ordce Charles VI, 1441, art. 18. Pothier, Conslil: de rente, 5 et 52: Coul. d’Orl., pp. 19 et 427. 1 Bourjon, p. 324, 8 12. C.N, 1910 et 1911. ;

Jurisp. et aut.—VIll, L. C. R., 361.

4790. Le principal de la rente constituée en perpétuel peut être réclamé : -

1. Si le débiteur ne fournit et ne continue les sûretés auxquelles il s'est obligé par le contrat ; |

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