‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 358 sur 543 · DU DÉPÔT SIMPLE · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT SIMPLE

DISPO3ITIONS GÉNÉRALES.

1705. Il est de l'essence du dépôt simple qu'il soit gratuit.

f L. 1,88; de Pothier, Dépül, Nos. 1 et 9. Domat, liv. | l, 11 à 15.—C. N., 1917.

Jurisp. et aut.— Laurent, XX VII, 77et suiv.; Aubry et Rau, IV, 618 et suiv. (Mômes autorités jusqu’à l’article 1799.)

1796. Les choses mobilières seules peuvent être l’objet du dépôt simple.

Pothier, Dépdt, No. 3.-— Domat, loc: cit., No. 3.— Troplong, Dévôl, 17, 18 et 19:-C. N., 1918. |

PES La délivrance est essentielle pour la. perfection du çontrat pot, FR DER

La délivrance est suffisante lorsque le dépositaire se trouve déj en possession, à quelque autre titre que ce soit, de la chose qui est l’objet du dépôt. ENT

ff L. 1, 8 5, De oblig. et act. ; L. 1,9 14, Deposili; L. 8, Mandaii; L. 18, 2 1, De reb. cred.—Pothier, Dépôl, 7 et 8.—Troplong, Lépii, 20, 21 et 22. —C. N. 1919. Le

1798. Le dépôt simple est volontaire ou nécessaire, U. N., 1920.

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