‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 359 sur 543 · DU DÉPÔT VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT VOLONTAIRE

1799. Le dépôt volontaire est celui qui se fait du consente. ment réciproque de la personne qui le fait et de celle qui la reçoit, ff L. 1, 8 5, Deposili.—Pothier, Dépôt, 14 et 15.—C. N., 1921, | Jurisp. et aut.-:-Laurent, XXVII, $1 et suiv.; Aubry et cr 1Y, 627, 620 et sniv.; (Mêmes » :orités jusqu’à l’article à

1800. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

Néanmoins si une personne capable de contracter accepte le dé. pôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un dépositaire, et pour l’exécution de:ces obligations elle peut être poursuivie par le tuteur ou autre administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Instit., lib. 1, tit, 21, ên pr.—Pothier, Dépôl, 5 et 6.— Troplong, Dépt, 60.—C. L., 2906.—C. N., 1925.

1801. Si le dépôt a été fait à une personne incapable de con. tracter, la personne qui l’a fait a droit de revendiquer la chose dé. posée tant qu’elle demeure entre les mains de la première, et ensuite, elle a droit de demander la valeur de la chose jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit du dépositaire.

ff L. 9, 8 2, De minoribus.—Pothier, Dépôt, 6.—Troplong, Dépil 55 et 56.—C, N., 1925.

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