DES OBLIGATIONS DU : DÉPOSITAIRE
‘1802: [L: dépositaire doit apporter à la garde de- la chese dé. posée le soins d’un bon père de famille.] | Jurisp. et aut.--VIl, L. C.R., 472,
se trouve déjà e la chose qui
oplong, Lépél,
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it du consente.
le qui la reçoit, -C, N., 1921
uiv.; Aubry et jusqu’à l’article
u qu'entre per-
ter accepte le dée de toutes les eces obligations dministrateur de
xt 6.— Troplong,
capable de conquer la chose dépremière, et en- A jusqu'à con
Troplong, Dépül,
s de- la-chese dé
1803. Le dépositaire ne peut se servir de la chose détoèée sans la permission de celui qu L Es le dépôt.
Instit., lib. 4, tit. 1, 8 6, ff L. 25, 3 1; L. 29, Deposili: Domat, loc. cil., s No. 16; suc. 1, No. 15, *Péthier, Dépôt, 34, 35, 36 et 37. CN. |
Jurisp. et aut.—Laurent, XXVII, 101 et suiv.; Aubry et Rau. IV, B: et suiv. (Mêmes autorités jusqu'à l'article 1809).
1804. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose qu’il a reçue en dépôt.
Si la chose lui a été enlevée par force majeure et s’il a reçu quel-
que chose à la place, il doit rendre ce qu'il a ainsi reçu en.
ech”.1ge.
Instit., lib. 3, tit. 15, 2 3; # L. 17,3 1; L. 1,28 21, Deposili. Domal, QU cil., sec, 3, No. 6, Pothier, Dépôt, 40 et 45. CO. N,, 1932 et 193
Jurisp. et aut.—XVIl, LCR, 143; XXII, L. C. J., 272.
1805. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée ou ce qui en reste, que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution ; les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge de celui qui a fait le dépôt.
En ia cil. —Pothier, Dépôl, 41.—Code civil B. G., art. 1150. —C ,
Jurisp. et aut.—IT Q.L.R, 142.
1806. L’héritier ou autre représentant légal du dépositaire, qui vend de bonne foila chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu de rendre que le prix qu il a reçu, ou de céder son: droit contre l’acheteur si le prix n’a pas été payé.
ff L. 1, 8 47; L. 2; L.3; L, 4. LATE Tito loc. cil., No. 13.—Pothier, Dépôt, 45 et 46.—C. N,
1807. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits qu'il a perçus de la chose déposée.
Il n’est tenu de payer l'intérêt sur les deniers déposés que lors. qu'il est en demeure de les restituer.
FL. 1, 88 23 et 24, Déposili, L. 38, 3 10, PME T-C TS — Cod., L.
Le, Déposili. —Pothier, Dépül, 47 et 48.—C. N
1808. Le dépositaire ne peut pas exiger de la personne qui a
fait le dé 3 5 reuve qu'elle est propriétaire de la chose déposée. f L. 31, eposili.—Pothier, D Lie. d1.—C. N.,, 1938. Garisn “ aut.—IV, Q.L.R,,
1809. La restitution de la chose déposée doit être faite au liéu convenu et les frais pour l'y transporter sont à la charge de celui qui a fait le dépôt. :
S'il y. a pas de lieu convenu pour la restitution, e!’e doit se faire au liéu où se trouve la chose. | nd 56 57 Pttrotlone Dé, loc. cil., seë. ?, No. 3.— Pothier, Dé. 101, 56 et 57.—Troplong, Dépôt, 168 et 169. — C. N., 1942 et 1943. Jurisp. etaut—Laurent, XXVIIT, 123 et suiv:; Aubry et Rau, IV, 625 et.suiv, (Mèmes autorités-jusqu’à l’article 1812).
1810. Le dépositaire est tenu de remettre la chose au proprié. taire aussitôt que ce dernier la réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n’en soit empêché par une saisie-arrêt opposition ou autre empé. chément légal ou qu'il n’ait un droit de rétention sur la chose, tel que spécifié en l’article 1812.
f L. 1, 8.45, Depositi.—Pothier, Dépôt, 58 et 59.--C. N., 1944,
1811. Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il établit qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. Pothier, Dépôt, Nos. 4 et 67. C. N., 1946.