‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 36 sur 543 · Elle ne peut être nommé tuteur ni curateur, ni concourir · texte numérisé non relu

Elle ne peut être nommé tuteur ni curateur, ni concourir

aux opérations qui y sont relatives. s 2 Pand. Franç., 185-6. Pothier, Des Personnes, 611. 11 Rép. Guyot, p. 137.

4. Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admise à porter témoignage en justice, ni à servir comme juré.

ff L, 18, 8 1, Qui leslam. facere. L. 20. ? Pand. Franc., 185-6. f L. 3, De leslibus, 3 5. 11 Rép Guyot, 637-8. Richer, 251, 254. à 5. Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en défen-

ant.

ff L. ?, De cap. minulis. ? Pand. Franç., 189, 190. Jousse, art, 8, ‘e Q, De l’ord. 1667, p. 28. Rodier, sur do. p. 31. 1 Pigeau,

6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise quelque effet civil.

Pothier, Com, 20. 14. Mariage, 433, 440, 486. Id., Successions, c. 1, art. 2,2 4. 11 Rép. Guyot, 638. Ord. 1639, art. 7. ? Pand. Franc., 191 et suiv.

2. Celui qu’elle avait contracté précédemment est pour l’avenir qe quant aux effets civils seulement ; ‘il subsiste quant au ien,

Poth;cr, Successions, 20 ; Mariage, 467. 3 Pand. Franc., 446 et suiv. Gousset, Code Civil. art. 227, pp. 94-5., art, 25, pp. 19, 20, 1 Maleville, pp. 41 et suiv. 1 Duranton, No. 225.—2 Duranton, 520. 1 Touillier, 295-6.

8, Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu : sauf les gains de survie auxqugls la mort civile ne donne ouverture que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de Maria-

ge.

FL. 121, 9 2, Devert ‘ignif. 2? Pand. Franc., 198. t Demolom- MR 210. Richer, p. 506. Lacombe, p. 459. 1 Toullier, No. 2 . ; $ ; ut aut, —1I, L. C., J. p. 252; Aubry et Rau, I; 324-

87. La mort civile est encourue à compter de l4 condamnation udiçiaire,

Pothier, Successions, c. 1, s. 1, pp. 5. 6, c. 3, pp. 125-6. {., Des Personnes, tit., 3, p. 596. 20 Merlin, Rép., vo. Mort civile, 3 1, p. 432. Richer, 143-4-6-7. 5 Merlin, vo. Condamné, No. 1, pp. 349, 350. ff L. 15, 1, De interd. el releg. L. 10,2 1. L. 29, De pænis. Gousset, p. 21, sur art. 26,

Jurisp. et aut.— I, R. L. 473; Demolombe, I, 276-284.

88. Le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa commutation en une autre qui n’emporte pas mort civile, rendent la vie civile au condamné, mais sans éfiet rétroactif, à moins d’un acte du parlemént qui comporte cet effet.

S.R.C.,c. 99,s. 113.—2 Pand. Franc. p. 232.—4 Stephen's Comm. p. 504.—Bacon's Abridgment, ve Pardon, p. 183.—1 Hale’s P. C., p. 358.—2 Hawskin's Pleas of the Crown, Bk., 2, c. 37, s. 48, p.‘547.—13 Petersdorff's Abridgment, p. 80.—1 Chitty, Crim. Law., p. 776.

TITRE DEUXIÈME

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