CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
39. L'on ne doit insérer dans les actes de l'état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré jar les comparants.
GC. N.,35.—1 Demante, Cours analytique de ‘Droit civil, liv. |, tit. 2, c. 1, No. 78. 1 Demolombe, No. 290.
Amend.—Par l'acte 34 Vict.. c. 8, ilest statué dur la tenue des régistres de l’état civil dans une certaine partie du district du Saguenay. Cet acte affecte tous les articles de ce chapitre en autant que cette région est concernée,
- SJurisp. et aut.-—XVI, L. C.R.,p. 381; Laurent, ÏI, 17- 20 ; Aubry.et Rau, I, 199, 200, 203, 205; V1. 217 ; Demolombe, I, 445, 448, 468 ; Loranger, I, 329,
40, Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de compa-
raitre en personne aux actes de l’état civil, elles peuvent s'y faire
représenter par un fondé de procuration spéciale.
Juri: