SECTION V, DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
2929. Ledépôt nécessaire est celui qui. à lieu par une né: | cessité imprévuerét pressante provenant ’un accident ou de force |
majeure, comme dans l6 cas d'incendie, naufrage, pillage 01 :
autre calamité soudaine. Il est d'ailleurs sujet aux mêmes règles que le dépôt volontaire, sauf quant au mode de le prou-
ver.
pL: 1, 281 et 12, Deposili.—Domat, loc. cil..sec."7, Nos. 1 et 2. -Pothier, Dépôt, 75.— Story, Bailments, 38 44, 59 et 60. — Code Civil B. G., art. 1233.—0. N., 1949 et 1950,
Jurisp. et aut.— Laurent, XXVII, 132 et suiv. ; Aubry ot Rau, IV, 619, 627 et suiv. (Mèmes autorités jusqu'à l'article 1817.) |
1814. Ceux qui tiennent auberge, maison de pension et hôtel. lerie, sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux.
ue dépôt de ces effets est regardé comme ui dépôt nécessaire.
ff L. 1, in pr., 88 Let?; L.3,81; L.5, Naulæ cuupones slab.— Danty,Dreuve par lém.;ch. 3, No. 21, p. 112.—Pothisr, Dépdt, 79 et 80.—Troplong, Dépôt, 217, 218, 228 et 229.—C. N., 1952.
Jurisp. et aut.—XXI, L, C. J., 265.
1815. Les personnes mentionnées dans l'article précédent sont responsables du vol ou dommage des effets du voyageur par leurs domestiques ou agents, ou par des étrangers allant et venant dans la maison.
Mais elles ne sont pas responsables des vols commis avec force armée ou des dommages résultant de force majeure.
Elles ne sont pas non plus responsables s’il est prouvé que Ja erte ou le dommage est causé par un étranger et est arrivé par a négligence ou l’incurre de la personne qui en réclame le montant.
ff L. 1,88; L.?; L.3, Naul., caup., slab. ; L. 1, Furli adversus naulas, etc. — Danty, loc. cil., No. 26, p. 114. — Leprestre, me 1, ch. 19.—Pothier, Dépôt, 78.—C. L., 2938.— C. N., 1953 et
ns de et aut.—IX, L. C. R, 8; XV,L. C.R,, 424; x, L, C. J., 355. |
1816. Les règles contenues en l’article 1677, s'appliquent également à la responsabilité des personnes qui tiennent auberge maison de pension et hôtellerie, ainsi qu’au serment à déférer.
Aulorilés sous l'art. 1677. ti
Amend.—Le Slalut de Q., 39 Vict., c. 23, ss. ? el suiv., conlient ce qui suil :
?, Nul aubergiste, après la sanction du présent acte, ne sera tenu d’indemniser aucun de ses hôtes pour toute perte de ou pour tout dommage aux biens ou effets apportés à son auberge, qui ne sera pas un Cheval, ou autre animal vivant, ou tout harnais jui appartenant, ou une voiture, d’un montant plus considérable
que la somme de $200.00, excepté dans les cas suivants, sa. voir :
1 Dans le cas où tels biens ou effets auront été volés, perdus ou endommagés, par la volonté, la faute ou la négligence de te] aubergiste ou de tout serviteur à son emploi.
2. Dans le cas où tels biens ou effets auront été déposés chez lui expressément pour être confiés à la garde de tel aubergiste,
Pourv: toutefois, que dans le cas de tel dépôt de dit aubergiste pourra, s’il le juge à propos, poser comme condition de sa responsabilité, que ces biens ou effes seront déposés dans une boite ou qe réceptacle fermé et scellé par les personnes qui les auront
osés.
3. Si un aubergiste refuse de recevoir pour mettre en sureté, tel que ci-dessus mentionné, des biens.ou effets appartenant à son hôte ou si tel hôte par la faute de tel aubergiste. est incapable
de déposer tels biens ou effets comme susdit, le dit aubergiste n'aura pas droit de bénéficier du présent acte, quant à ce qui concerne tels biens ou effets. , |
4. Tout aubergiste fera afficher, en vue dans le bureau, les salles publiques, et toutes les chambres à coucher de son auberge, une copie de la seconde section du présent acte, imprimée en caractères lisibles ; et ne pourra bénéficier des dispositions de la dite section que concernant tels biens ou effets qui auront été apportés à son auberge, pendant que telle copie sera ainsi aff. chée. k
5. Dans l'interprétation du présent acte, le mot ‘auberge ” comprend un hôtel, un auberge, une taverne, une maison d’entre. tien public ou autre place de rafraichissement, dont le maitre est maintement, d'après la loi, responsable des biens ou effets dé ses hôtes; et le mot ‘ aubergiste ” signifie la personne qui tient tout tel endroit. ai, .
-6. L'article 1816 du Code civil est par le présent amendé aux fins particuliéres ci-dessus mentionnées, Jurisp. et aut.—Q.L.R. Vol, VI, p. 163.