DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL
‘1818 Le séquestre conventionnel est le ‘dépôt fait par deux ou plusieurs personnes d'une chose qu ‘elles se disputent, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne à qui elle sera adjugée.
ff L. 6; L. 17, De te a loc. cil., sec. 4, No. 1.—Pothier, Dépél, 1 et 84. +0,
urisp. et s0r Dodson, XXVI1, 165 et suiv; Aubry et Rau, IV, 630 et suiv. (Mèmes autorités jusqu'à l'article 1821. )
1819, Le séquestre n'est pas essentiellement gratuit ; il est d'ailleurs sujet aux règles applicables au contrat de dépôt simple en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles de ce chapitre. &
A loc. cil., No. 3. — Pothier, 89 et 90.— C. N., 1957 et 1958,
1820. Le séquestre peut avoir , sur objet les biens immeubles de mêmes que les biens meubles, Domat, loc. cil., No. 1.—Pothier, Dépél, 87.—-C. N., 1959.
1821. Le dépositaire chargé de séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée que du consentement de toutes les parties intéressées, ou par le tribunal pour une cause sufisante,
ff L. 5,82, panne — Domat, loc. cil., No. 6.— Pothier, Dépôt, 88.—C. N. 1960,
1822. Lorsque le séquestre n’est pas gratuit, il est assimilé au contrat de louage, et l'obligation du dépositaire, quant à la
garde de la chose séquestrée, est la mème que celle du locataire. Domat, loc. cil., 10 3.—Pothier, Dépôt, 90,