‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 364 sur 543 · DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE

1823. Le séquestre ou dépôt peut être ordonné par l'autorité judiciaire :

1. Des biens meubles saisis par arrêt simple ou en “exécution d’un jugement ;

2. Des deniers ou autres choses qu'un débiteur offre et consigne dans une instance pendante ;

3. Le tribunal, sur la demande de la partie intéressée, peut, suivant les circonstances, ordonner le séquestre d’une chose mn. bilière ou d'un immeuble dont la propriété ou la possession est en litige entre deux ou plusieurs personnes. ;

1 Couchot, 123.—Ordce 1667, tit. 19, art. Era vo. Revendicalion, 621,— Imbert, Enchiridion, pp. 195-6.— Pothier, Déput, art. 2, ch. 4, Nos. 91, 92, 95, 98 et 99; Procédure civ., ch. 3, art, 2.— | Pigeau, Procédure civ., 114, 115, 117, 170, 172, 387 et 384, —Troplong, Dépôt, Nos. 287 et suiv., 293.—C. N., 196].

Jurisp. et aut.—V, L. C.J., 313; XX, L. C. J,, 185: Lau. rent, XX VII, 172-185 et suiv., Aubry et Rau, IV, 632, 633, 286, 973 et suiv. (Mèmes autorités pour les articles suivants.)

1824. Le séquestre peut aussi avoir lieu sous l'autorité judi. ciaire dans les cas suivants spécifiés en ce code: 1. Lorsque l’usufruitier ne peut fournir le cautionnement men. tionné en l’article 465; \ dy À SUrne le substitué est mis en possession sous l'autorité de l’article 955.

Jurisp. et aut.—Ill, R. L. 32.

1825. Le gardien ou séquestre nommé en justice doit apporter pour la conservation des choses saisies ou séquestrées les soins d'un bon père de famillo. Ç

Il doit les représenter soit nour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit en vertu du jugement du tribunal.

Il doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le jugement a été rendu dans l'instance, et chaque fois que le tribunal l’ordonne pendant l'instance.

Il a droit d’exiger de la partie saisissante le paiement de l'indemnité fixée par la loi ou par le tribunal, à moins qu'il n'ait été présenté par la partie sur laquelle la saisie a été faite.

Pothier, Dépôt. 91, 92, 95 et96.—C. N., 1962.

Jurisp. et aut.—IV, Q. L. R. 47; I, L. NN, 42.

1826. La chose séquestrée ne peut être prise à loyer directe. ment ni indirectement par aucune des parties à la contestatior y relative.

Ordonnance de 1667, tit. 19, art. 18. à

1827. Celui qui est chargé de séquestre par l'autorité judiciaire et à qui les effets ont été délivrés est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel. S Pothier, Dépôt, 98.—C. N., 1963. |

1828. Le séquestre judiciaire peut obtenir sa décharge après le laps de trois ans, à moins que le tribunal, pour des raisons paripeses ne l'ait continué au-delà de ce terme.

RES aussi être déchargé avant l'expiration de ce terme par le tribung]l en connaissance de cause.

Ordonnance de 1667, tit: 19, art. 21.

1829. Les règles spéciales relatives au slrnabhé judiciaire ou à la consignation sont énoncées dans le Code de Procédure Civile

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