‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 366 sur 543 · L. C. J., 239; K VII, L. C.J · texte numérisé non relu

L. C. J., 239; K VII, L. C.J

tion mentions en question pas l'être dasocié par une un des associés, soit qu'il ssé de l'être, à ière une noubciété. .

a déclaration, avec les asso-

euvent être x, tout autre ion primitive

è “SOCIÉTÉ. 457

1837. Lorsque des individus dans le Bas-Canada sont associés pour quelqu’une des fins mentionnées en l’article 1834, et qu'il n’a pas été dépasé de déclaration tel que requis ci-dessus, toute action

ui peut être iñtentée contre toùs les membres da la société, peut aussi l'être contre un ou plusieurs d’entre eux, comme faisant’ou ayant fait commerce conjointement avec d’autres, (sans nommer ces derniers dans le bref ou la demande), sous les nom et raison

L de leur société ; et si jugement est rendu contre lui ou contre eux,

tous autres associés peuvent être ensuite poursuivis conjointement ou séparément, sur la cause primitive d’action sur laquelle jugement a été rendu.

Mais si telle action est fondée sur une obligation ou un docu: ment par écrit dans lequel sont nommés tous les membres obligés, ou quelqu'un d’eux, alors tous les associés y dénommés doivent être parties à l’action.

Ibid, sec. 4, 88 1 et 2.

Jurisp. et aut.—II, L. C. J., 41.

1838. L'’assignation ou poursuite sur réclamation ou demande pour une dette d’une société existante, au bureau ou lieu d’affaire de telle société dans la province du Canada, a le même effet que l'assignation donnée aux mèmbres de telle société personnellement, et tout jugement rendu contre un membre d’une telle société existante, pour une dette ou obligation de la société, est exécutoire contre les biens et effets de la société, de la même manière que si le jugement eût été rendu contre la société,

lbid., sec. 4, 8 3; S. R. B. C., ch. 83, 2 G3.

Jurisp. et aut.—VIl, L. OC, 9. 108.

CHAPITRE DEUXIÈME, DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX.

1839. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce

D qu'il a promis d’y apporter. ,

Lorsque cet apport consiste en un corps certain ét que la société en est évincée, l'associé en est garant de la même manière que le vendeur l’est envers l’acheteur.

Pothier, Société, Nos. 109, 110 et 113.—C. N., 1845.

Jurisp. et aut.— Laurent, XX VI, 244-206 ; Aubry et Rau, IV, 554 et'suiv. ; 572. (Mêmes autorités jusqu’à l’article 1854.)

1840. L'associé . manque de verser dans la société une somme q'il a promis d’y apporter devient débiteur des intérêts sur cette somme à compter du jour qu’elle devait être payée.

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