‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 367 sur 543 · EU · texte numérisé non relu

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Il est également débiteur des intérêts sur toutes les sommes prises dans la caisse de la société pour son profit particulier, à compter du jour où il les en a tirées,

ff L. 60, Pro socio; L. 1, 8 1; L. 8, 8 9, De usuris.—Pothier, So. ciélé, No. 116,—Story, Partnership, à 173.—C. N., 1846.

1841. Les dispositions contenues dans les deux articles qui précèdent sont sans préjudice au recours des autres associes pour dommages contre l’associé en défaut et pour obterir la dissolution de la société suivant les règles énoncées au titre Des obligalions et dans l’article 1896.

Code civil B. C., Oblig., ch. 6.

J'urisp. et aut.—I, L. N., 62.

N 1842. Un associé ne peut en son nom particulier faire aucune affaire ou commerce d'aventure qui prive la société de l’habileté, de l’industrie ou des capitaux qu'il est tenu d’y employer. S'ille fait, il doit compter à la société des bénéfices de ce négoce. Pothier Sociélé, Nos. 59, 32 et 120 — 2? as At Dr. Comm., p. 94.—Story, Parinership, 8% 177 et 178.—C. N., 1847. Jurisp. etaut.—0Q.B. Rep, 1, p. 327.

1843. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particu. lier, créancier d’une personne qui est aussi débitrice envers la société, et que les dettes sont également exigibles, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur les deux créances dans la proportion de leur montant. resnectif,-encore qu'il ait, par sa quittance, fait l’imputation seulement sur sa créance particu. lière ; mais si, par sa quittance, il a tout imputé sur la créance de la société, cette imputation doit être maintenue.

Pothier, Sociélé, No. 121.— Collyer, Parinership, (lre. éd.) p. 381.—C. N., 1848.

1844. Lorsque l’un des associés a recu sa part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, ct associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, ‘encore qu'il ait spécialement donné quittance pour sa part. ff L. 63, ? 5, Pro socio.—Pothier, Sociélé, No. 122.—Collyer, 380, —C. N., 1849.

1845. Chaque associé est tenu envers la société des dommages! qu'il lui a causés par sa faute. Il ne peut compenser ces domme ges avec les profits que la société a retirés de son industrie dans, d’autres affaires. \

L, 23, ÿ |; L. 25; . L26, Pro socio,—Pothier, Société, Nos, l et 125.—Domat, loc. cil., sec. 4, 82 7 et 8,—Story, Parinership, À 170 et 171.—C. N., 1850. .

Jurisp. et aut.—Vill, LCR. 174.

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