‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 369 sur 543 · DES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS ENVERS LES TIERS · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS ENVERS LES TIERS

1854. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, Ils sont tenus envers le créancier chacun pour une part égale, encore que leur part dans la société soient inégales. .

Cet article ne s'applique pas aux sociétés commerciales. 1

Pothier, Sociélé, Nos. 98, 103, 104 et 106.—C. N., 1862 et 1863.

Jurisp:-et aut—L.N. V,p. 179; VI, L. C.d., 256; Laurent, XX VI, 343 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 564 et Suiv. us autorités pour les articles suivants).

1855. La stipulation que l'obligation est contractée pour la sociéte ne lie que l’associé contractant, lorsqu'il agit sans l’autorité expresse ou implicite de ses coassociés; à moins que la socite n'ait profité de tel acte, et dans ce cas tous les associés en sont tenus.

Pothier, Sociélé, No. 105.—Code civil B. G., art. 1866. —C. N.,

1856. La responsabilité des associés à raison des actes les uns des autres est sujette aux règles contenues au titre du mandat, lorsqu'elle n’est pas réglée par quelque article du présent titre.

Code civil B. C., mandat, c. 3, s.

Jurisp. et aut. —VII, L C. . 228.

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