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2, Le dit authéntiqu 4, au juge,
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lettre de mi et en vertu trer le bapt mission.
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vertu de cet chaque gnn
es Jurisp. et aut. —Demolombe, I, 433-442; Aubry et Raw, p. 1,200; Laurent, 11, 24-27.
D 41. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties compa-
rantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l'acte qu’il rédige.
Jurisp. et aut, —Demolomb:, J, 438-441; Aubry el Rau,
De 43. Les actes de l’état civil sont inscrits sur deux régistres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque: église protestante, congrégation ou autre n’s société religieuse, légalement autorisée à tenir tels régistres ; cha- Le’s cun desquels est authentique et fait également foi en justice. 8. Ord. 1667, tit. 20, art. 8, Déclaration de 1736, art. 1, S. R. B,. in C., ce. 20, ss. 1, 16, 17. C. N. 40.
Juris. et aut:—Stluarts Report, 149; XV, L.C.R., 304, s. 1; V,R. L.,719; Demolombe, I, 442; Aubry et Rau, I, 197; laurent, II, 15.
43. ces régistres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés religieures, et doivent être de la forme réglée au Code de Procédure civile. ts
44, Les régistres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres, ou . ministres, desservant telles églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé,
Aménd.—L'acle 0.36 Vict., c. 16, ss. de 1 à 10, contient 0e ce qui suil :
t Tout prêtre catholique romain, autorisé par l'autorité evclé. dre siastique compétente à célébrer le mariage, administrer le bapté.
me ou faire les obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ou dans aucune mission, aura droit de tenir des régistres de l’état 1, civil, pour telle église, chapelle ou mission, et sera censé et considéré autorisé à tenir les dits registres et à les avoir numérotés,
nue paraphés et certifiés, conformément à la loi, tdu 2, Le dit prêtre, en présentant le double registre, pour le faire b en authéntiquer, conformément à la loi, devra exhiber, si besoin il y a, au juge, protonotaire ou vreffier, à qui il demanbe la dite au- 17. thentication, l’autorisation ou le certificat d'autorisation ou la >, LI, lettre de mission où d'institution qui lui a été donné par l’évêque
et en vertu duquel il est autorisé à célébrer le mariage, administrer 18 baptème ou faire Jes obsèques pour telle église, chapelle ou npa- mission. + aire M 3. Tout prêtre qui aura obtenu des registres authentiqués én vertu de cet açte, les tiendra en double, et en déposera un double chaque année, çonforimement à Vi lui, | l'ntra fouble qu'il gars
dera, appartiendra à l’église ou chapelle pour laqualle il a été obtenu et tenu. | A
4. Les dispositions du second titre du premier livre du code civil “des actes de l’état civil,” telle que amendées par l’acte de cetto province, trente-deuxième Victoria, chapitre vingt-six, et le premier chapitre du premier titre de la troisième partie du code
de procédure civile, tel que également amendé par l'acte en der-
nier lieu mentionné, s’appliqueront, autant que le permettront les dispositions du présent acte, aux personnes par le présent autorisées à tenir les registres et aussi aux registres tenus par elles, conformément à cet acte. TR à
5, Dans le cas où, en vertu du présent acte, il sera lemandé .
des registres pour l’usage d’une mission, ils seront accordés sous Je nom que l’évêque aura désigné à celte fin, dans son certificat, et le. double gardé chaque année, par le prêtre, pourra être déposé à l’évêché du diocèse auquel appartient la mission, et pour authen. tiquer des copies ou des extraits d'aucun tel registre et pour toutes autres fins, en rapport avec les dits registres, l’évêque ou son secrétaire seront censés être et considérés commo les dépositaires légaux d’iceux.
6. Et attendu que des doubles registres ont éte tenus par des
‘ prêtres dûment autorisés par l’autorité ecclésiastique compétente,
à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, mais que les dits registres n’ont pas été authentiqués de la manière requise par le code civil et le code de procédure civile ;
- et, attendu qu’un grand nombre. de familles ont intérêt à ce que
les dits registres soint légalisés, et qu'il est opportun de pourvoir à leur légalisation et authenticité : en conséquence, il est par le
. présent acte, en outre décrété comme suit :
7. Tout registre ou registres de l'état civil jusqu'ici tenus dans
. aucuneéglise catholique romaine, par un prétre catholique romain, . dûment autorisé par l’autorilé ecclésiastique compétente, à célé-
brer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, pourront et devront, sur présentation d’iceux, à cette fin, quoique
"ces registres aient déjà servis, être numérotés, paraphés et certifiés
par le fonctionnaire civil ordinaire, de la même manière et au même effet que si les dits registres n'avaient pas antérieurement servi, et un double d’iceux pourra, de la même manière et au même effet être déposé et reçu chez le fonctiqunaire civil ordinaire.
Et un certificat de l’évêque sera ume preuve suffisante qu’un pré- :
tre a été dûment autorisé comme susdit.
8. Lorsque les dispositions de la précédente section atront été remplies au sujet d'aucun registre, tel registre, ou aucun extrait d’iceiui seront censés et considérés commo authehtiques, comme aussi légaux et valides que s'ils avaient été fait conformément aux exigences de la loi. cree
..‘ 9. Le mot ‘ évêque ” s'sntend de l'ordinaire du diocèse, ou son . grand-vicaire, ou l'administrateur. :
garde, dép au greffe d ci-dessus Fe
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dit article cour dec L'acte | Tous le procédure cour de c avoir été d faite que primitiven présent ac Juris 198; V,
46, Le de suite e renvois so au Corps d ni chiffres.