LES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES
1862. Les sociétées particulières sont celles qui ne s'appi. quent qu’à certaines choses déterminées. La socièté contracté pour une entreprise désignée, ou pour l'exercice de quelque métier ou profession est aussi une société particulière,
ff L.5,in pr.; L. 71, Pro socio.—Pothier, Sociélé, Nos. 54, 5
et 56.—Domat, Loc. cil. ,8 1.—C. N., 1841 et 1842. Jurisp. et aut.—Laurent, XX VI, 243 ; Aubry et Rau, IV,