‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 372 sur 543 · LES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES · texte numérisé non relu

LES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES

1862. Les sociétées particulières sont celles qui ne s'appi. quent qu’à certaines choses déterminées. La socièté contracté pour une entreprise désignée, ou pour l'exercice de quelque métier ou profession est aussi une société particulière,

ff L.5,in pr.; L. 71, Pro socio.—Pothier, Sociélé, Nos. 54, 5

et 56.—Domat, Loc. cil. ,8 1.—C. N., 1841 et 1842. Jurisp. et aut.—Laurent, XX VI, 243 ; Aubry et Rau, IV,

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