Sociétés en commandite
4o. Sociétés par actions.
Elles sont régtes par les règles communes aux autres sociétés lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec .celles qui sont contenues dans cette section et avec les lois et usages applicables sfécialement aux matières de commerce.
Pothier, Sociélé, Nos. 56, 57, 60, 61 et 82.—Ordce 1673, tit. 4, art. 1.—O. Comm.. 19.—Troplong, Sociélé, sur art. 184Let 1842.—
C. N., Nos. 317, 358, 359 et 444.—Story, Partnership, 88 78 et 79. :
--? Bell, Uomm., liv. 7, ch. 2.—C. N., {8 Jurisp. et aut.—Laurent, XX VI, 455; Aubry et Rau, IV, 094,
& l.—Des sociélés en nom collechf.
1865. Les sociétés en nom collectif sont celles qui sont formées sous un nom collectif ou raison sociale, consistant ordinairement dans le nom des associés ou de l’un ou de plusieurs d’'entre eux, et dans lesquelles tous les associés sont conjointement et solidairement tenus des obligations de la société.
Pothier, loc. cit.—-C. Comm., 20, 21 et 22.—Troplong; Sociélé, 359 et 360.—Story, Partnership, loc. eit.—Bécane, Quest. sur le Dr. cer nole sur la définition de l’art. 20, C. Comm., p. 40.—Bell,
oc. cl.
re et aut.—Il, R de L., 352; M. CR, 68; I, Q. L.
1866. Les associés peuvent faire entre eux telles stipulations qu'is jugent convenables quant à leurs pouvoirs respectifs dans l'administration des affaires de la société ; mais à l’égard destiers qui contractent avec eux de bonne foi, chacun des associés a implicitement le pouvoir de lier la société pour toutes les obligations contractées en son nom dans le cours ordinaire des affaires. -
Pothier, Oblig, Nos. 83 et 89; Sociélé, Nos. 90 à 100.—4 Pardessus, Dr. Comri., 1024.--Story, Parinership, 8. 109, No: 2.—2 Bell, Comm., 615 et 416.—{Autorités citées sous l'art, 1851.).
Jurisp. et aut.--X VI, LC. 3,22; XV, L, GJ,, 237,
464 SOCIXTÉ,
1867. Les associés ne sont responsables de l'obligation con. tractee par l’un d’eux en son nom propre, que lorsque cette obli. gation est contractée pour des choses qui sont dans le cours des affaires et négociations de la societé, ou qui sont employées à son usage.
3 Kent, Comm., p. 41.—41 Pardessus, Dr. Comm., 1025 et 1049,
Jurisp. et aut.—Stuarts Rep., 437; VII, L. C. R, 451: XILI, L. CG. R,, 13; V,R. L,, 335; XX, L, C. J., 296.
1868. Les associés en participation ou inconnus sont pendant la continuation ae la société sujets aux mêmes obligations envers les tiers que les associés ordinaires en nom collectif,
8. R. B. C., th. 65, sec. 3 et 4.—Maguire & Scott, 7 Décis. des Trib. B, C., p. 451.-—3 Pardessus, Dr. Comm., 1049.—Story, Pammers ë 80.—3 Kent, Comm., pp. 31 et 32.—Collyer, Parinership, pp. 212, 221 et suiv.
Jurisp. et aut.—IX, L. C. R., 422.
1869. Les associés nominaux ot autres personnes qui dénnent cause suffisante de croire qu’elles sont associées, dhalan'elles ne le soient pas réellement, sont responsables comme associés envers les tiers qui contractent do bonne foi dans cette croyance,
4 Pardessus, Dr. Comm., 1009, pp. 83 et 84.— Collyer, Pariner. ship, p. 50.—2 Bell, Comm., 626.—Parson, Merc. Law, p. 167 et No. 3.—Kent, loc. cit.
Jurisp. et aut.—Stuart’s Rop., 49.
8 2.—Les sociélès anonymes.
1870. Dans les sociétés qui n’ont pas un nom ou une raison sociale, soit qu'elles soient générales ou limitées à un seul objet ou à une seule négociation, lés associés sont sujets aux mêmes obligations-en faveur des tiers que dans les sociétés ordinaires en nom collectif.
Maguire & Scott, lac. cit.—? Bell, Comm., 630.—Collyer, Par. nership, 26 et 221.—Contrà, Pothier, Sociélé, fl, 62 et 63.
& 93.—Des saciélés en commandile.
1871, Les sociétés en commandite pour l’exercice de quelque : métier ou fabrication, ou pour faire un négoce autre que le com- | merce de banque ou d’assurance, peuvent se former sous le sta. : tut intitulé: Acle concernant les sociélés en commandile. ;
S. R. C., c, 60, sec, 1,
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: 1025 et 1049, L. C. R,., 45!:
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Collyer, Part:
2 et 63.
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1872. Ces sociétés se composent d’une ou plusieurs personnes appelées gérants, et d’une ou plusieurs personnes qui fournissent en deniers comptants une somme spécifiée ou un capital au fonds commun, et PA OR appelle commanditaires.
lbid., sec. 2.
1878. Les gérants sont responsables conjointement et solidairement de la même manière que les associt 3 ordinaires; mai: les associés commanditaires ne sont pas obligés aux dettes de la
. société au delà du montant pour lequel ils contribuent au fonds
social.
Ibid., sec. 3.
‘1874. Les gérants seuls sont autorisés à gérer les affaires de
‘la société, à signer pour elle et à l’obliger.
Jbid., sec. 4.
1875. Les personnes qui contractent une société en commandite sont tenues de faire et de signer individuellement un certificat contenant :