Le nom ou la raison sociale
9, La nature générale des affaires dont elle entend s’occuper ;
j Les noms de tous les gérants et de tous les commanditaires, en distinguant les premiers des derniers, et le lieu ordinaire d leur résidence ; s
k. Le montant que chaque associé commanditaire apporte au fonds social ; 7)
5. L'époque à laquelle la société commence et celle où elle doit se terminer.
Ce certificat doit être fait, déposé et enregistré en la forme et
| manière prescrite par le statut énoncé en l’article 1871.
lbid., sec. 5, 6 et 7.
1876. La société n’est réputée. formée qu'après. que le certi. ficat a été fait, produit et enregistré, tel que prescrit dans l'article qui préeède. FF
Ibud., sec. 8.
1877. Si le certificat contient quelque déclaration fausse, tous ceux qui sont intéressés dans la société deviennent responsables de toutes ses obligations de la même manière que des associés en nom collectif. |
1bid., sec. 8.
1878. Dans le cas de renouvellement ou de contmuation de
| la société au-delà ‘du terme primitivement fixé pour sa durée, il
en doit être fait, !
0 déposé et enregistré un certificat, de la manière requise quant à
formation primitive. Toute société renou-
466 SocIËTÉ, :
velée où continuée d’une autre manière est réputée-société en nom collectif. .
1bid., see. 9.
1879. Tout changement fait dans les noms (des gérants) dans la nature des affaires, ou dans le cäpital ou les actions de la soxiété, ou dans toute autre matière indiquée dans la déclaration prhnitive (excepté les noms des commanditaires), est considéré comme une dissolution de la société. Et si la socièté est continuée après tel changement, elle est réputée société en nom collectif, à moins qu’elle ne soit renouvelée comme société en commandite, de la manière indiquée dans l’article qui précède,
1880. Les afaires de la société doivent être gérées sous un nom ou une raison sociale, dans laquelle on n’emploie que je noms des gérants, ou de plusieurs ou de quelqu'un d'eux, et si le nom de quelqu'un des associés commanditaires est employé avec sa participation dans la raison sociale, il est réputé associé gérant. | \
Ibid., sec. 11.
1881, Les poursuites relatives aux affaires de la société peu. vent être portées par ou contre les gérants, de même que s'il n'y avait pas d’associés commanditaires, ‘
1bid., sec. 12.
1882. L'associé commanditaire ne peut retirer aucune partis de da somme qu'il a apportée au fonds capital, et elle ne peut lui être payée, ni attribuée par forme de dividendes, profits ou autre. ment, pendant la durée de la société; mais il peut recevoir an. nuellement l'intérêt légitime de la somme qu'il a ainsi apportée, si le paiement de cet intérêt n’entame pas le capital primitif: il peut aussi recevoir sa part de profts.
Ibid., sec. 13.
1888. Si le paiement de l'intérêt ou des profits supposés en tame le capital primitif, l'associé qui le reçoit est tenu de re mettre le montant nécessaire pour compléter sa part du déficit avec intérêt. .
1bid., sec. 14. ir, ir \
1884. L'associé commanditaire a droit d'examiner de tem à autre l’état et les progrès des affaires de la société et donner des avis concernant leur administration; mais il.ne peut négo cier aucune affaire pour le compte de la société, ni être em. ployé pour elle comme agent, procureur où autrement ; s’il agi contrarement aux dispositions du présent article, ‘il est réputé gérant. . - DÉRN |
dbid., sec, 15.
société en nom
; (des gérants) les actions de la g-la déclaration est considéré été est continuée nom collectif, à en commandite,
gérées sous un emploie que lei qu'un d'eux, et si ires est employé st a cpl associé
de la société peu.
même que s’il n'y
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xaminer de temp société et donner sil.ne peut nég jété, ni étre em trement ; s'il agi licle, ‘1 est répul
1885. Les gérants sont tenus de se rendre compte réciproqüement, ainsi qu'aux associés commanditaires, de l'administration de la société de la même manière que les associés ordinaires en nom collectif.
Ibid., séc. 16.
1886. Dans le cas d'insolvabilité ou de faillite de la sociévé, F'AroAE dep ne peut, sous aucune circonstance, réclamer comme créancier, qu'après que tous les autres créanci de la société ont été satisfaits, she sidé
lbid., sec. 17.
1887. La dissolution de la socièté par le fait des parties, avant l'époque spécifiée dans le certificat de sa formation ou de son renouvellement, ne peut avoir effet qu'après qu'avis en a été dépus He: por en la manière prescrite par l’acte mentionné en l'articia .
Ibid., sec. 18.
1888. Les associations pour le commerce de banque sont régies par des actes particuliers d'incorporation, et par les actes
‘intitulés : Acle concernant les banques incorporées, et acle concernant les barques el le libre commerce des banques.
+ C., Ch. 54: ch. 55; ch. 2l; ch. 56; Vide C., 38 Vict. ch. 17.
& 4.—Des sociélés par: aclions.
1889. Les sociétés par actions sont formées soit sous l’auto: rié d'une charte royale ou en vertu d’un acte de la législature, et sont régies par ses dispositions; ou bien elles sont formées sans cette autorisation, et alors elles sont sujettes aux mêmes règles générales que les sociétés en nom collectif. Q
? Bell, Comm., 622.—Collyer, Parinership (?e édit.), 400, 401 et 402.—Gow, Partnership, 2317 et 238.—7 Kent, Comm., 26.—Story, Parinership, à 164.
,IurieRe et aut.—I, R. C. 124; XXII L. C. J., 144; I, L.
1890. Les noms des associés ou actionnaires ne paraissent pas dans les sociétés par actions qui sont généralement connues sous une Aénomination qui indique l’objet de leur formation.
Les affaires en-sont conduites par des directeurs ou autres mandataires choisis de temps à autre suivant les règles établies pour la regie de telles compagnies respectivement,
Bell, loc. cit.
168 SÔCIÉTÉ.
‘1891. II est loisible à sept personnes ou plus de former sem. blables associations pour l'exercice de toutes manufactures, trafic et affaires autres que celles de banques, assurances, mines, mine. rais et carrières, en se conformant aux dispositions contenues dans l’acte de 1865, intitulé : Auie pour auloriser la formalion de compagnues el associalions en coopération pour faire quelque trafic ou commerce en commun, et jouir ainsi des bénéfices attri. bués aux corporations et en subir les règles. La formation et la régie des compagnies par actions et corporations pour des objets particuliers, sont réglées par des statuts spéciaux.
Jurisp. et aut.—Vill, L.C.R. 276; 8. R.B. C, ch. 69; C. 40 Vict., ch. 50; GC. 40 Vict., ch..43. :