‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 376 sur 543 · Par la mort naturelle de quelqu'un des associés · texte numérisé non relu

Par la mort naturelle de quelqu'un des associés

6. Par la mort civile, l'interdiction ou la faillite de quelqu'un des associés ;

7. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs des associés expri ment de n'être plus en société, suivant les dispositions des articles 1895 et 1896;

8. Lorsque l’objet de la société devient impossible ou illégal,

Les sociétés en commandite se terminent aussi par les causes énoncées en l'article 1879, auquel article les causées de dissolu tion énoncées aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus sont subordonnées.

Les causes de dissolution énoncées dans les paragraphes 5,6 et 7, ne s'appliquent pas aux sociétés par actions formées sous a d’une charte royale ou de quelque acte de la légis ature,

ML. 4,8 1; L. 63,8 10; L: 65, 2g 1, 3, 9, 10 et 12; L. 35; L 52; 8 9, Pro socio.—Domat, liv. 1, tit, 8, sec. 5.—Pothier, Socidé, Nos. 138 et suiv,— ? Bell, Comm. ch. 3, pp. 639 et stuiv.— Story, Partnership, ft 267, 269 et 274.—Collyer, Partnership, liv. 1, ch 2, sec, 2.—hA Pardessus, Dr, Comm. tit. 3, ch. 1, 2, 3, 1051 et suiv,

à former semfactures, trafic y, mines,mine- £ ons contenues * la formalion faire quelque énéfices attri-

a formation et tions pour des

éciaux.

. B. C., ch. 69;

artenant à la so.

elle la société a soCiés ;

te de quelqu'un

s associés expripositions des arti

ossible ou illégal, si par les causes auses de dissolus sont subordon

paragraphes 5,6

ns formées sous.

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