acte de la légir
et 12; L. 35; L Pothier, Socidi,
et suiv.— Story, rship,, Liv. 1, Chi , 3, 1051 et sus
Story, Parinership, 3 290 et No. 4.—3 Kent, Comm.,54.—C. N.,
Amend.—L'acte C, 38 Vict., ch. 16, sec, 40, contient ce
ui suil : 3
Si.un assccié, dans une compagnie ou société de commerce non incorporée, devient insolvable dans le sens du présent acte, et qu'un syndic soit nommé aux biens du failli, cette société de commerce sera par là même réputée dissoute ; et le syndic aura tous les droits d'action et recours contre les autres associés de cette compagnie ou société, que le dit associé en faillite pourrait avoir ou exercer en loi ou en équité contre ses co-associés après la dissolution de la société ; et il pourra se prévaloir de ses droits d’action et recours, comme si cette société où compagnie eût expiré
| par le laps de temps.
Jurisp. et aut.—Il, R. de L., 74; X, L.C.R., 304; XIV. 1. CO. R., 97; XII, 2. C. J., 239: XVH, L. C.J., 47; XVIII, L, C. J., 335 ; I, L. N., 482; Laurent, XXVI, 362; Aubry et Rau, IV, 567 à 571. x
1898. Lorsqu'un associé a promis d'apporter à la sôciété la propriété d’une chose, la perte de cette chose avant que son apport ait éte effectué, met fin à la société à l'égard de tous les associés.
La société est également dissoute par la perte de la chose lorsque la jouissance seule en a élé mise en commun et que la propriété en est restée dans les mains de l'associé.
Mais la société n’est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété a déjà été mise dans la société, à moins que cette chose n’en constitue seule le fonds capital, ou n’en soit une partie gi importante que sans elle les affaires de la société ne puissent être continuées.
L. 63, ÿ 10, Pro socio.—Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, Nos. {1 et PR Société, No. 141.— Troplong, Société, 925 et suiv.—
1894. Il est permis de stipuler que dans le cas dé décès de l’un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux, ou entre les associés survivants. Dans le second cas les représentants de l'associé défunt ont droit au partage des biens de la société seulement telle qu’elle existait au moment du décès de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations subséquentes, à moins qu'elles ne soient Ja suite nécessaire de quelque chose faite avant le décès.
Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, No..14, et sec. 6, No. 2.— Pothier, Socidlé, Nos. 144 et 145.-— Troplong, Sociélé, 949 et suiv — C. N., 1868. — Contrà, ff L. 35; L, 50; L. 52 39; L. 59, Pro S0010,
Jurisp. et aut.—1, Q. L.R., 193,
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1895. La société dont la durée n’est pas fixée.est la seule qui puisse être dissoute au gré de l’un des associés, et cela en donnant à tous les autrez avis de sa renonciation. Mais cette renonciation doit être faite de bonne foi et non dans un temps préjudiciable à la société. à
L. 63, 32 3, 4, 5et 6, Pro socio.— Pothier, Société, Nos. 149, 150 et 151.—Troplong, Sociélé, 965 et 977.—Collyer, ch. 2, sec. 2, er ce SE Bell, Comum., 641 et 642.—C. L., 2855, 2856et 2557. —C..N., 1869.
1896. La dissolution d'une société dont la durée est Jimitée pent être demandée par un associé avant l'expiration du temps stipule, pour une cause légitime ; ou lorsqu'un autre associé man. que à l’accomplissement de ses obligations, ou se rend coupable d'inconduite flagrante, ou par suite d’une infirmité chronique ou d’une impossibilité physique devient inhabile aux affaires de là société ; ou lorsque sa condition et son état sont essentiellement changés, et autres cas semblables.
ff. L. 14: L. 15, Pro socio.— Pothier, Sociélé, No. 152.— Trop. long, Sociélé, 083 et suiv., 992, 993, 994 et 995.— Collyer, Loc. cil, 2 Bell, Comm., 642 et 64£.— Story, Parinership, 89 288 et 291.— OC. N., 1871.