‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 379 sur 543 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1901. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux : ou à titre gratuit, par donation entrevifs ou par testament.

Pothier, Const. de rente, No. 15.—Troplong, Conl. aléat., 213 et: 214.—C. N., 1968 et 1969.

Jurisp. et aut.—VIl, L. C.J., 128;1,R. L., 700 : Laurent, XX VII, 296 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 582 el suiv. (Mëmes au: torités jusqu’à l’article 1907).

1902. La rente peut être soit sur la lête de la personne qu la conslitus ou qui la reçoit, eu sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir.

Pothier, eod. loco, No. 223 et 226.—C. N., 1971.

‘1908. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Mais si elle l’est pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans, ou trois vies successives, et qu'elle affecte des immeubles, elle es éteinte après ce terme, suivant les dispositions contenues en l'ar. ticle 390.

Pothier, eod. loco, Nos 215, 223 et 225.—5$. R. B. C., ch. 59, sec, 6.—C. N., 1972.

1904. Elle peut être constituée au profit d’une personne autre que celle qui en fournit le prix.

RE om eod. loco, No. ?41.—Code civil B. C., art. 1029.—C. N,

1905. Le contrat de rente viagère créé sur la tête d’une per. sonne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet et le prix peut en être répété.

Pothier, eod. loco, No. 224.—C. N., 1974.

1906. (La règle énoncée dans l’article qui précède s'applique également lorsque la personne sûr la tête de laquelle la rente est constituée, est, à l'insu äes parties, attaquée d’une maladie dan. gereuse, dont elle meurt dans les vingt jours de la date du contrat). Due

itre onéreux ; ament.

aléat., 213 et:

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