‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 39 sur 543 · Ë R. BB · texte numérisé non relu

Ë R. BB

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10. Le présent acte n'aura d’autre effet que celui d’autoriser à tenir des registres authentiques, et à légaliser ceux déjà tenus dans les cas et de la manière ci-dessus prévus, sans que le dit présent acte ne puisse avoir d'autres conséquences légales, et affecter en rien uu delà dé son objet direct, la position civile actuelle des paroisses et fabriques régulièrement existantes.

Jurisp. et Aut.—Stuarts Rép. 90; Stuart’'s Rép. 418; Laurent, IF, 15.

4%. Le double registre ainsi tenu doit, à la düigence de celui qui le‘tient, être présenté, avant qu’il en soit fait usage, a un des juges de la Cour Supérieure, ou au protonotaire du district, ou au greffler de la Cour de Circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionné dans le statut de la 25e Vict., chap. 16; pour, par tel juge, protonotaire ou greflier, être numéroté et paraphé en la manière prescrite dans le Code de Procédure Civile.

Amend.— L'acle Q. 3? Vic. c. 26, s. ?, conlient ce qui suil : :

L'article 45 du code civil est amendé en retranchant les mots ‘ ou au greffier de la cour de circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionné daus le statut de la-25° Vict., chap. 16,‘ dans le dit article, et en leur substituant les mots ‘ou à un greffler de la cour de circuit dans le comté. ”?

L'aele Q. 3? Vict., c. 26, s. 7, conlient ce qui suil :

Tous les régistres qui, depuis la mise en vigueur du code de procédure civile, ont été authentiqués par quelque greffier de la cour de circuit et revêtus du sceau de la dite cour, seront réputés avoir été et être légalement authentiqués d’une manière aussi parfaite que si l’article 1236 du dit code de procédure civile eût été primitivement décrêté tel qu’amendé par la section première du présent acte.

Jurisp. et aut.—Demolombe, I, 442: Aubry et Rau, I, 198; V, 105.

46, Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu’ils sont faits; les ratures et renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l’acte ; tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres.

S. R. B. G., c. 20.8. 1. C, N. 42. Lg dc ne p. et aut.--Demolombe, 1, 412; Aubry et Rau, I,

y AVR, ÿ

47. Dans les six premières semaines de chaque annèe, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou quien a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure de son district ou au greffe de la Cour de Circuit dans les cas pourvus par le statut ci-dessus mentionné au présent chapitre ; ce dépôt est constaté par

le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire ou greffier de la Cour.

‘Cout. Paris, 241, Ord. de Blois, art. 181. Ord. de 1529, art. 51, 52,53. Ord. de 1667. art. 8, tit, 20. S. R. B. C., c. 20, s. 8.

Amend. — Le slalul de Québec 32 Vicl., c. 26,5. 3, conlient ce qui suil :

L'article 47 du code civil est amendé de manière à se qu'il se lise comme suit :

«“ Dans les six premières semaines de chaque éniée, un dos doubles est, à la diligence de “celui qui les a tenus, on qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure de son district : ce dépôt est constaté par le reçu que doit délivrer, sans frais, lo protonotaire de la Cour. ?

48. Tout protonotaire où greffier est Lenu, dans les six mois du dépôt, de vérifier l’état des registres déposés en son greffe, el de dresser procès-verh "1 sommaire de cette vérification.

Ord. 1667, tt. X

Amend.—Ze .

ui suil :

L'article 48 du rode civil est amendé en rétrérietiant les mots fs ou greflier ?’ dans le ‘’: ar:

49. L'autre double du registre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l’a tenu, pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office.

Ord. de 1667, tit. XX, art. 8, et Déclar. 1736, art. 19, 20, S.R. B.C., c. 20, s. 8. C. N. 43.

Amend.— Le slalul de Québec 32 Vict., c. 26, s. 6, conlient ce

ui suil :

. Au double du régistre mentionné dans l’art. 1237 du code de procédure civile, sera attaché non-seulement une copie des parties du code civil que le dit article requiert d'y annexer, mais aussi une copie du présent acte.

Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, ministre ou autre préposé, de chaque paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation religieuse, doit être relié d’une manière solide et durable,

A ce double est attaché une copie du titre du code civil relatif aux actes de l’état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatif aux mariages.

‘4 — et aut.—Demolombe, I, 442; nr et Rau, !

; Québec 32 Vicl., C. +6, s. 4, conlient ce

50. Les dépositaires de l'un et de l’autre des ré istres sont tenus d'en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits qui, étant par eux certifiés et PRE sont authentiques,

8, R.B.C, c. 20,8.8,22, CN

Juri 98 ; Lau 51.5 ou congr mariages piers de

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