À TRANSACTIONS
tion de titre, les créanciers postérieurs ont droit de recevoir les de. niers provenant de la vente en fournissant cautions suffisantes que la rente continuera d être payée; et à défaut de telles cautions * le crédit-rentier a droit de toucher, suivant l'ordre de son hypothèque, une somme égale à la valeur de la rente au temps de telle collocation.) Jurisp. et aut.—VI, L. C.R., 446; III, R. L., 392,
1915. (La valeur «le la rente viagère est estimée à un montant qui soit suffisant, au temps de la coilocation, pour acquérir d’une compagnie d'assurance sur la vie, une rente viagère de pareille somme. |
Jurisp. et aut.—VIll, L. C.J., 128;
1916. Si le prix de l’immeuble se trouve au-dessous de la valeur estimée de cette rente viagère, le crédit-rentier a droit de toucher le prix, suivant l’ordre de son hypothèque, où d'exiger que les créanciers postérieurs donnent cautions pour la prestation de sa rente jusqu’à concurrence des deniers qu'ils'toucheront et des intérêts. |
Dalloz, Hypolhèques;, 29, 2, 258, 259 et 7.—3 Delvincourt, p. 419. : —? Rogron, p. 2552. — 5 Bioche, Dic. de proc., p. 313, No. 275 et arrêts cités.—Contrd, Troplong, Hypothèques, No. 949 qualer, p. 205.—1 Grenier,‘No. 185.
1917. L'évaluation et le paiement de la rente viagère, dans tous les cas où le créancier a droit d’en toucher la valeur, sont sujets aux règles contenues dans les articles qui précèdent, en autant qu’elles peuvent s’y appliquer.
TITRE TREIZIÈME