‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 385 sur 543 · DU JEU ET DU PARI · texte numérisé non relu

DU JEU ET DU PARI

1927. Il n’y a pas d'action pour le recouvrement de deniers ou autres choses réclamées en vertu d’un contrat de jeu ou d’un pari; mais si les deniers ou les choses ont éjé payés par la partie qui a perdu, ils ne peuvent être répétés, à moins qu'il n'y ait preuve de fraude.

| l L. 2, fin, De aleal.—Pothier, Jeu, Nos. 49, 50 et 53.—Troplong, Cont. aléat., sur art.1965 et 1966.—Smith, Contracts, p. 188.—Olipe On racing and gaming contracis, p. 212.—McKenna vs Ro-

inson. 3 M. et W., 441.—C. N., 1965 et 1967.

Jurisp. et aut.— L.N. V, 290; XXVI, L. C.J., p. 151; L. N., VII, p. 326; V, L. C. J., 278; I, R. L., 89; XXI, L. C. J, 309 ; No. 2407, C. S.; Laurent, XXVII, 196 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 573 et suiv.

1928. Le déni d'action contenu dans l’article qui précède est sujet à exception à l'égard des exercices propres au développe. ment de l’habileté dans l’usage des armes, ainsi qu'à l'égard des courses à cheval ou à pied, ou autres jeux licites qui tiennent à l’adresse et à l'exercice du corps.

Néanmoins le tribunal peut, dans sa discrétion, rejeter la demande quand la somme réclamée lui paraît excessive.

{Aulorflés sous Particle précédent.) —C. N., 1966.

Jurisp. et aut.—L. N, VII, p. 228 ; XIII, L': C.R.,, 320; III, Q. L.R., 373. (Voir autorités sous l’article précédent.)

sur lequel une des par-

[o. 3. — La.

eut être ré-

de deniers ou jeu ou d’un par la partie qu'il n'y ait

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