DU JEU ET DU PARI
1927. Il n’y a pas d'action pour le recouvrement de deniers ou autres choses réclamées en vertu d’un contrat de jeu ou d’un pari; mais si les deniers ou les choses ont éjé payés par la partie qui a perdu, ils ne peuvent être répétés, à moins qu'il n'y ait preuve de fraude.
| l L. 2, fin, De aleal.—Pothier, Jeu, Nos. 49, 50 et 53.—Troplong, Cont. aléat., sur art.1965 et 1966.—Smith, Contracts, p. 188.—Olipe On racing and gaming contracis, p. 212.—McKenna vs Ro-
inson. 3 M. et W., 441.—C. N., 1965 et 1967.
Jurisp. et aut.— L.N. V, 290; XXVI, L. C.J., p. 151; L. N., VII, p. 326; V, L. C. J., 278; I, R. L., 89; XXI, L. C. J, 309 ; No. 2407, C. S.; Laurent, XXVII, 196 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 573 et suiv.
1928. Le déni d'action contenu dans l’article qui précède est sujet à exception à l'égard des exercices propres au développe. ment de l’habileté dans l’usage des armes, ainsi qu'à l'égard des courses à cheval ou à pied, ou autres jeux licites qui tiennent à l’adresse et à l'exercice du corps.
Néanmoins le tribunal peut, dans sa discrétion, rejeter la demande quand la somme réclamée lui paraît excessive.
{Aulorflés sous Particle précédent.) —C. N., 1966.
Jurisp. et aut.—L. N, VII, p. 228 ; XIII, L': C.R.,, 320; III, Q. L.R., 373. (Voir autorités sous l’article précédent.)
sur lequel une des par-
[o. 3. — La.
eut être ré-
de deniers ou jeu ou d’un par la partie qu'il n'y ait