DE LA NATURÉ, DE LA DIVISION ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
1929. Le cautionnement est l'acte par lequel une personne s'engage à remplir l'obligation d'une autre pour le cas où celle-ci ne la remplirait pas.
L'on nomme caution celui qui contracte cet engagement.
Pothier, Oblig.,No. 365.—18 Duranton, No. 295, p. 289.—Guyot, Béta vo. Caulion, p. 764. —4 Nouv. Deniz., vo. Caulionnemeni, p.
1930. Le cautiennement est conventionnel, légal ou judi-
ciaire. Le premier résulte de la volonté des parties ; le second
est ordonné par la loi, et le dernier par jugement. Pothier, Oblig. No. 386.—3 Demante, No. 768, p. 364.
‘1981. La caution n’est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur que dans le casoù ce dernier n'y satisfait pas lui-
même.
CO. N., 2011.—Instit., lib. 13, tit. 22.—# L. 1, ÿ 8, De oblig., el aclionibus.— Pothier, Oblig., Nos. 366, 368 et 387.— 14 Pand. Franç., pp. 269 et suiv.
Jurisp. et aut.— Laurent, XXVIII, 117-127; Aubry et Rau, IV, 672 à 676,
1982. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation vatable. \ É
On peut cependant cautionner l'obligation purement naturelle ainsi que celle dont le débiteur principal peut se faire décharger par une exception qui lui est purement personnelle, par exemple, dans le cas de minorité, |
fi 78, De reg. juris.—L. 29, de fidejussor.—Pothier, Oblig.,194, 367, 377 et 396.—C. L., 3005.—C, N., 2012.
Jurisp. et aut.—i, LC.R. 41; 1,0. L.R,. 234 ; Laurent, XXVILI, 128-149; Aubry et Rau, IV, 676-677.
1933. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plüs onéreuses,
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses,
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. GAUTIONNEMENT.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul; il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale. :
ff L. 8, De fid.el mandut.— Coi., L. 2? et 70, eod. til.—Pothier, Oblig, 369, 371, 374, 375 et 376.—C. L., 3006.—C. N., 2013.
1934. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour Je. quel on s'oblige, et même à son insu. ”
On peut se rendre caution non seulement du débiteur principal, mais même de celui qui l’a cautionné.
# L. 30, De fidejussoribus el mandal.—Lamoignon, Arrélés, tit, 23, art. 8—I1 Rogron, Code Civil, p. 2622.—Pothier, Oblig., 366, 394, 399 et 404.—4 Bousquet, 578-9.—C. L., 2015.—C. N., 2015.
Jurisp. et aut.--XVIll, L. C.J., 136, Laurent, XX VII, 153, 167 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 676, 680 et suiv. (Mêmes autorités jusqu’à l’article 1941).
1935, Le cautionnement ne se présume pas; il doit être ex. près, et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Pothier, Oblig., 401-3-5.—Coul., L, 6, De fid. et mand.—4 Bous. quet, p. 579.—2 Rogron, p. 2623.-—C. L., 3008.—C. N., 2015.
Jurisp. et aut.—Ii, LC.R. 231; V, L. C. J., 57.
1936 Lo cauVionnement indéfini d’une obligation principale, s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Pothier, Oblig., Nos. 404-5-6,—Merlin, Caulion, 8 1, No. 3.—f L. 52 et 58, De fid. et mand.—Serres, Inslil., 485, in fine.—? Ro. gron, p. 2624.—Maleville, pp. 93-4.—4 Bousquet, p. 580.—Ord. 1667, tit. Des garants, art. 14.—C. L., 3009.—C, N., 2016.
Jurisp.et aut.—Q.B. Rep, I, p. 237: VI, L. C. J., 269;