‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 392 sur 543 · Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement · texte numérisé non relu

Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement

2. Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ;

3. Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa quittance dans un certain temps;

‘ 4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée, sans avoir égard au délai accordé par le créancier au débiteur sans le consentement

. de la caution ; 44

CAUTIONNEMENT. 483 ‘8 le débiteur 5. Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n’a point de terme fixe d'échéance à moins que l'obligation principale, telle ét | qu'une tutelle, ne soit de nature à ne pouvoir être éteinte avant D 0 0 un terme dHeruiné, ù

L. 18, Mandali.--Basnage, part, 2, c. 5.—Pothier, Oblig, 429 ( others RU FT: Bousquet, 602 et suiv.—4 Maleville, 104-5.— 3 Delvin- 3 4/1 AA court, 145.—8erres, 482.—C. L., 3026.—0. N., 2032, 3 Merlin, vo Jurisp. et aut.—V, L. C.J., 121; 1X, L, C.J., 175; Q. BB. Pand, Franc, R., 11, p. 193; Laurent, XXVIII, 252-262; Aubry et Rau, IV,

{ Maleville, 102- 69!

. 1156.— C. L, 1954. La règle contenue au dernier paragraphe du précédent article ne s'applique pas aux cautions que fournissent les oficiers publics ou autres employés pour la garantie de l'exécution des devoirs de leurs charges; ces cautions ayant droit en tout temps de se libérer pour l'avenir de leur cautionnement, en donnant avis préalable suffisant, à moins qu'il n’en ait été autrement

nius, Instil., p.

urent, XXVII, tés pour les ar-

ipaux solidaires

dririé | convenu.

y aelle a Amend.—L'acte Q. 32 Vict., c. 9, #. 8, conlient ce qui

Nonobstant et sans préjudice à l'article 1954 du Code civil, toute caution d’un officier public pourra se libérer, ainsi ‘que les biens-fonds, deniers, débentures, actions ou parte qu’elle aura dcunés en garantie, de toute obligation future résultant de son cautionnement, en donnant au trésorier avis préalable à cet effet d'au moins trois mois,

3 Delvincourt, rt, 2030 (note a.

fois n’a point de ne seconde fois, » fait, sauf son at.

e et sans avertir ontré lui dans le ait eu des moyens tion en répétition

133 à 499 + DK L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDÉJUSSEURS. blig., 49 ne:

burt, 145.— C.L, 1955. Lorsque plusieurs personnes ont caulionné un même

débiteur pour une même delle, la caution qui a acquitté la dite à recours contre les autres cautions chacune jour sa part el porton.

Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article 1953.

Dargentré, sur art, 203.—Cout. 3retagne, art. 194.—Serres, 484. Pothier, Oblig., 446.—3 Delvincourt, 139 et 146.—4 Maleville, 105- 6.—4 Bousquet, 605-6.—14 Pand. Franç., 297-8.—% Rogron, 2635. Dard, sur. art, 2033 —C L., 3027.—C. N,, 2033.

Jurisp. et aut.—1i, R. de L., 348; Laurent, XXVIIT, 263. 267; Aubry et Rau, IV, 691, 692,

ntement du débipayé, pour en être

e paiement ; déconfiture ; orter sa quittance

ar l'échéance du savoir égard al s le consentement

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