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1956. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Cod., L. 4, De fidejussor.—Pothier, Oblig., 378 à 380 et 407.4 Maleville, 106.—4 Bousquet, 607:8.—3 Delvincourt, 146.—2 Ro. gron, 2635.—(:. L., 3028.—C. N., 2034.
Jurisp. et aut.—I1, L. C. R,. 216; 1, R. L., 706; V,R.L, 361; Laurent, XX VIIT, 268 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 693 et suiv. (Mômes autorités jusqu'à l’article 1962.)
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1957. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principai et de sa caution, lorsque l’un devient héritier de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution.
L. 38, L. 39, De solut. el liberal.—Cod., L. 28, eod lil.—Pâtkier, Oolig., 384 et 407.—4 Bousquet, 608 et suiv.—3 Delvincourt, 146, .C. L., 3028.—C, N., 2035, ° L
1958. La caution peut opposer au créancier toutes les excep” tions qui appartiennent au debiteur principal, et qui sont imhé. rentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
ff L. 32, De fidejussor.; L. 7, L. 19, De exceplionibus.—Cod, I, 11, eod. lit.—-institut., liv, 4, tit. 14, 3 4—Pothier, Oblig, 381-235. —-Merlin, vo. Aulorisalion marilale, sec. 3, $ 2; vo. Caulion, 3 4, No. 3.—4 Maleville, 106-7.—tenet, sur Pothier, 637-8.—4 Bousquet, 608-9.—14 Fand, Franç., ?99.—C. L., 3029.—C. N., 2036,
1959. La caution est déchargée lorsque la subrogation ‘aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
ff Arg. ex lege 95, 2 11, De solul. el liberat —Pothier, Oblig, 407 et 557.—4 Maleville, 107.—-4 Bousquet, 612.—3 Delvinçcourt, 146, 14 Pand,. Franç., 300.—C. L., 3030.—C. N., 2037.
Jurisp. et aut.—Q. L. R., VIL p. 310; XVI, L. C. R, 460; L C. L.MJ., 119; XXII, L. C. J,, 331; XX VI, L. C. J,, p. 226.