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1960, L'acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier viennent à en être évincé.
fl Arg. ex lege 54, De solut, L. 54, eod. lit. ; L. 47, De verborun signif.; L. 62, De | ane Oblig., 407.—4 Maleville, 107- 8.—4 Bousquet, 613.—3 Delvincourt, 147.—14 Pand. Franc, 9300 |
t s'éteint par
380 et 407.—4 , 146.—2 Lo.
06; V,R. L, u, IV,69%3 et
1e du débiteur itier de l’autre, ui s’est rendu
dit. —Plirier, lvincourt, 116.
utes les excep qui sont inhéexceptions qui
ibus.—Cod. L.
Obliy., 381-23.
o. Caulion, ÿ 4, 37-8.—4 Bous- C. N., 2056,
hbrogation aux peut plus, par tion.
ier, Oblig, 407 lvinçcourt, 146.
, L. C.R,, 400; , dy pe 226.
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7, De verborun
Malevilie, 107- :
d. Franc. 900 !
note 2).—2? Rogrôn, 2648 et suiv.—Dard, p. 462 (note a).—C. 3031.—C. N., 2038. Ed ge ti at Jurisp. et aut.—XIIT, L. C. J., 20.
1961. La simple prorogation de terme accor.lée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution ; celle qui s'est obligée du consentement du débiteur peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. ;
Vinnius, Quest. 11 et 12.— Pothier, Oblig., 407.—Lamoignon, Arrélés, tit. 23, art. 13.—Merlin, Rép., vo. Novation, 8 6.—1 Des- Pen oh sr Maleville, 108.—4 Bousquet, 613—3 Delvincourt, 145-7.—Dard, p. 462 {note b).—3 Re is. , CL, 30320. N, 203). Se
Jurisp. et aut—Il, R. de L., 31; III, R.de L., 293 : DO PS AOL, GA Dé à