‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 394 sur 543 · ER RS EE · texte numérisé non relu

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1960, L'acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier viennent à en être évincé.

fl Arg. ex lege 54, De solut, L. 54, eod. lit. ; L. 47, De verborun signif.; L. 62, De | ane Oblig., 407.—4 Maleville, 107- 8.—4 Bousquet, 613.—3 Delvincourt, 147.—14 Pand. Franc, 9300 |

t s'éteint par

380 et 407.—4 , 146.—2 Lo.

06; V,R. L, u, IV,69%3 et

1e du débiteur itier de l’autre, ui s’est rendu

dit. —Plirier, lvincourt, 116.

utes les excep qui sont inhéexceptions qui

ibus.—Cod. L.

Obliy., 381-23.

o. Caulion, ÿ 4, 37-8.—4 Bous- C. N., 2056,

hbrogation aux peut plus, par tion.

ier, Oblig, 407 lvinçcourt, 146.

, L. C.R,, 400; , dy pe 226.

er a faite d'un

y la dette prinr viennent à en

7, De verborun

Malevilie, 107- :

d. Franc. 900 !

note 2).—2? Rogrôn, 2648 et suiv.—Dard, p. 462 (note a).—C. 3031.—C. N., 2038. Ed ge ti at Jurisp. et aut.—XIIT, L. C. J., 20.

1961. La simple prorogation de terme accor.lée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution ; celle qui s'est obligée du consentement du débiteur peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. ;

Vinnius, Quest. 11 et 12.— Pothier, Oblig., 407.—Lamoignon, Arrélés, tit. 23, art. 13.—Merlin, Rép., vo. Novation, 8 6.—1 Des- Pen oh sr Maleville, 108.—4 Bousquet, 613—3 Delvincourt, 145-7.—Dard, p. 462 {note b).—3 Re is. , CL, 30320. N, 203). Se

Jurisp. et aut—Il, R. de L., 31; III, R.de L., 293 : DO PS AOL, GA Dé à

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