DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE
1962. Toutes les fois qu'une personne est obligée par la loi où par une condamnation à fournir caution, elle doit remplir les conditions prescrites par les articles 1938, 1939 et 1940.
Lorsqu'il s'agit d'une caution judiciaire, la personne offerte comme Caution doit en outre être susceptible de la contrainte par corps. : ë
Louet, F, ch. 23.—Serres, 483.—Pothier, Oblig., 377, 387, 391 et 103.—Bornier, sur ord.1667, tit. 28, art. 4.—Bornier, sur ord. 1669, tit. 6, art. 1l.—Rodier, 271.—Merlin, ve. Caulion, 3 1, No. 8.—4 Maleville, 108.—Serres, 483.—4 Bousquet, 614 et 615.—3 Delvincourt, 141 14 Pand, Franç., 301.—C. L., 3033.—C. N., 2040. Pur et aut.—XIll, L. C. J., 26; XIV, L. C.J,, 298 ne Lo Ltd % R. L., 184; Laurent, XXVIII, 200 et suiv. se 1366) au, IV, 678 et suiv. (Mèmes autorités jusqu'à l’ar
1963. Celui qui ne peut pas trouver de caution est reçu à donner à la place, en nantissement, un gage suffisant. Î Arg. ex lere 58, 2 6, Mandali vel contrà ; L. 25, De regulis phil da: 9 Ft Ag 23, ari. 17.— Pothier, Oblig., 393. —* Proudhon, No. — — — û L,, 30340, N,, 2061. ousquet, 141.—3 Delvincourt, 141.
1964, La caution judiciaire ne peut point demander CUSsion du débiteur principal. peut poin er la discus
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ff L. 1, Judicalum solui.— Cod., L. $, De usuris rei judicalz.— Lebret, Plaid. 42.— Basnage, Hyp., c. 4, art. 17.— Serres, 83.— Lapeyrère, D., No. 38.—Lacombe, Caution, sec, 2, No. l:—Pothier, Oblig., 409 et 417.— 4 Bousquet, 615-6.— 4 Maleville, 109.—3 Del. vincourt, 143, —Lamoignon, Arrélés, tit. 23, art. 77.— C, L., 3035. —C. N., 2042.
Jurisp. et aut.—1V,R. L. 62.
1965. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caulion, ;
Serres, 83.—Lapeyrère, D, No. 38.—Labombe, vo. Caulion, sec, 2, No. 1.—4 Maleville, 109.—4 Bousquet, 616.—Qrd. 1667, tit. 17 —? Rogron, 2653,—C. L., 3036.—C. N., 2043.