DU GAGE
1968. Le nantissement d'une chose mobilière prend le nom de gage.
1969. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet par privilège et Ten aux autres créanciers.
Pothier, Nantiss, No. 26.—C. N., 2073.
Jurisp. et aut.— VI, L. C. 3, 77, X, L.C.J., 203; 1V,Q. L. R., 323; Laurent, XX VIII, 492; "Aubry ‘et Rau, IV, 609.
1970. Le privilége ne subsiste qu'’autant que le gage reste en la possession «du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Pothièr, Nanliss, Nos. 17 et 26.—C. N., 2076,
Jurisp. et aut.—Q.B. Rep. Il, p. 915, 219 ; Q. L. R, vol. 9, p. 366.
1971. Le créancier ne peut, à défaut de paiement de la dette, disposer du gage. Il peut le faire saisir et vendre suivant le cours ordinaire de la loi en vertu du jugement d’un tribunal compétent ‘1 ètre payé par préférence sur les deniers prélevés.
Néanmoins celte disposition ne s’étend pas aux banques relativement aux bois qui leur sont donnés en gage conformément aux dispositions de l'acte de la 29me. Vict., ch. 19.
(Le créancier peut aussi stipuler qu'à défaut de paiement il aura droit de garder le gage.)
Pothier, Nantiss., Nos. 19 et 24.—C. N., 2078.
Jurisp. et aut.— Q. L. D., 988; I, L. C. L. J,, 92 ; 35, Vict. ch. 8,8.5:; Laurent, XX VIII, 509-522 : Aubry et Rau, IV, 742- 743. (Mémes autorités pour les articles qui suivent.)
1972. Le débiteur est propriétaire de la chose jusqu'à ce
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