‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 400 sur 543 · BTE · texte numérisé non relu

BTE

qu'elle soit vendue ou qu'il en soit disposé autrement, Ellereste .

entre les mains du créancier seulement comme un dépôt pour assurer sa créance.

ff L.35, ? 1, De Ronan aclione.— Cod., L.9, De pignoribus el hypolheois. C:

ra et aut.— Q. LR. VI, p. L; IT, R. by 444; XXI,

1978. Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage selon les règles établies au titre Des obligalions.

De son côté le débiteur est tenu de rembourser au créancier les dépenses nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

ff L. 18,81;L.8; L. 25, De pignor. acl.— Cod. L. 5; L. 6: 1 pr tu 97, D De pion. el Hyp. — Code civil B.C., art. 1063, 1150 et

1974. S'il est donné en gage une créance portant intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent ni être dus.

Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance est donnée, ne porte pas intérêt, l’imputation des intérêts du gage se fait sur le capital de la dette.

1; L.?2; L.3, De pignoral. act : L. 5, 3% ?2et 3, De solul. HS drone — Pothier, Nantiss., ch. 1, art. 1, 8 1, note, — C. N,

1975. Le bébiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé la dette en capital, intérêts et frais.

S'il est contracté une autre dette ayrès la mise en gage, et qu’elle devienne exigihle avant celle pour laquelle le gage a été donné, le créancier ne peut être tenu de rendre le gage avant d’être payé de l'une et de l'autre dette.

Cod , L., 1, Eliam ob chirograph.— Pothier, Nanliss., No. 47.— Troplong, Nantiss., 46? et 463.—C. N., Hs

Jurisp. et aut.—Xv II, L. C. R,

1976. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette. L'’héritier du débiteur qui paie sa part de la dette ne peut he sa part de gage tant qu'il reste dû quelque partie de la

ette

L'héritier du créancier qui recoit sa portion de la dette ne peut non plus remettre le gage au préjudice de ceux de ses co-héritiers qui n'ont pas été payés.

ff L. 8. : 2; L. 9,9 3; L. 11, L 4, De pignor. acl.—Pothier, Nan- Nos. 43, 44 et 45. 6, N., 2083

in dépôt pour De pignoribus L., 441; XXI,

ration du gage

r au créancier a conservation

t. 1063, 1150 et

Jortant intérêt, 2uvent ui être

est donnée, ne e se fait sur le

2 et 3, De solul.

note, Hire à C. N.,

enteur du gage ir entièrement se en gage, et e le gage a été ge avant d'être

tiss., No. 47.—

visibilité de la a dette ne peul que partie de la

à dette ne peut ses co-héritiers

Pothier, Nan-

1977. Les droits du créancier sur la chose qui est donnée en gage sont subordonnés à ceux qu'y ont des tiers, suivant les dis: positions contenues au titre Des priviléges el Hypothèques.

Jurisp. et aut.—VI, L. C. J., 71.

1978. Les règles contenues dans ce chapitre sont, en matières commerciales, subordonnées aux lois et aux usages di commerce. ,

1979. Les règles spéciales concernant le métier de prèteur sur

gage sont contenues dans un statut institulé : Aeles concernant

les préleurs sur gage el les préls sur gages. UR. G., ch. 6.

. Le chapitre 54 des Statuts Refondus du Canada contient des dispositions spéciales pour le transport par endossement des connaissements, spécifications de bois, reçus ou certificats donnés par les gardiens d’entrepôts ou de quais, meuniers, maîtres de vaisseaux ou entrepreneurs de transport, fait en faveur des ban-

ues incorporées ou des particuliers comme gage, et pour la vente hs effets et marchandises représentés par tels documents,

Jurisp. et aut.—Q. L. Rep, vol. 9, p. 366; Q. 41, vict., ch. 3; c. 34, Vict., ch, 5; 35, Vict., ch. 8.

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