DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1980. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir,à l'exception de ceux qui sont spécialement dé clarés insaisissables.
Pothier, Proc, civ., 174.—1 Pigeau, 597.-—1 Troplong, Priv., p. 2—1 Pont, Priv., pp. 2 et.3.—0. N., 2092.
Jurisp. et aut.— Laurent, XXIX, 267-283 ; Aubry et Rau, VI, 247 et suiv.
1981. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s'en distribue par contribution, à moins qu'il n’y ait entre eux des causes légitimes de préfére. ce.
ff L. 28, De rebus auclorilale judicis ; L. 1, De jure fisci ; L. 23, à 1, De verborum “pr — 1 Couchot, 1334. =-»othier, Proc. civ., 179 et 234.—C. N., è
sy on + et qu L. C. R., 149; X, LL. CR. (22; IV Q. L 54. (Voir autorités sous l’ ‘article précédent).
1982. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les hypothèques.
Pothier, Proc. civ., 234.—1 Pigeau, 681 et 809. Ge N., 2094.