‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 402 sur 543 · DES PRIVILÉGES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÉGES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1983. L: privuvge ct le droit qu'a un créancier d'être préféré à d’autres créanciers suivant la cause de sa créance, Il'résulle de la loi et est indivisible de sa nature.

fl L. 32, De rebus auclorilale judicis.—Loyseau, Offices, liv. 3, c. 8, No. 88.— Guyot, Rép. vo. Privilége, 689.— 1 Pigeau, 681. Domat, liv. 3, tit. 1, ss. L et 30.— Pothier, Z/yp., 451 ; Proc. civ, 234 —Pont, Priv., No. 24.—C. N., 2095

Jurisp. et aut— Laurent, XXIX, 303 et suiv. ; Aubryet Rau, LIT, 123, 124.

1984. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges, ou par la cause des créances.

M a 32, De rebus aucl. jud.—Pothier, Prec. civ., 178, 234 ex 262,

Pigeau, 681.—Guyot, Rép., vo. Pr'iv., 689,—1 Troplong, Priv. No. 26.—1 Pont, No. 175.—C. N. 096.

Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, IUT, 478 à 485: Laurent

XXIX, 305-310 et suiv. (Mèmes autorités juequ'à l'article 1990.

1985, Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

fl loc. cil.—1 Pigeau, 685, 686 et 813.—Guyot, Rép., vo. Priv. PC N 2007 Proc. civ., 962, —Domat, liv. 3, tit. |, sec. 5, No.

1986. Celui qui à acquis subrogation aux droits du créancier privilégié, exerce le même droit de préférence. Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui peut lui rester

re fisci ; L. 23, ler, Proc. civ.,

2 R., 122; IV, ni).

: les privilèges

er d'être préféré e, Ilrésulle de

Offices, liv. 3, c.

1 Pigeau, 681.— 151; Proc. civ, suiv.; Aubryet

férence se règle a cause des cré-

, 178, 234 er 262, |

Troplong, Priv,

à 485; Laurent, à l’article 1990.

s le même rang

Rép., vo. Priv.

|, sec. 5, No.2.

its du créancier

peut lui resler !

* l'Acle concernant la faillite, 1864.

dû, aux subrogés envers qui il ne s’est pas obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise. S. R.B. C., c. 37, s. 26, 22 ? et 5.—Code civil B. C., art. 1157.

1987. Ceux qui ont simple subrogation légale aux droits d’un même créancier privilégié sont payés par contribution...

Renusson, Subrog., c. 15, Nos. 9, 14 et 15.—2 Bourjon, 740, CXC. Pothier, Proc. civ., 234.—Lamoignon, tit. XXI, art. 60.—Héricourt, Vente des immeubles, c. 11, sec. 1, No. 16.—Grenier, Hyp., Nos. 93 et 394.—Troplong, Priv., No. 379.—C. N., 2097.

1988. Les cessionnaires de différentes parties d’une même créance privilégiée sont aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fournir et faire valoir.‘

Ceux qui ont obtenu transport avec cette garantie sont payés par préférence aux autres ; ayant égard néanmoins entre eux à la date de la signification de leurs transports respectifs. :

9 Cujas, p. 1137.— Renusson, Subrog., c. 13, Nos. 30, 31 et 32; ce. 16 Nos. 6 et 15.—"2 Ferrière, sur Paris, art. 108, 2 5, Nos. 30 et suiv., et p. 1213, Nos. 4, 5 et 6.—-Le Maistre, sur Paris, p. 149.— N. Den., vo. Cession, 3 11, Nos. 10 et 12.—1 Lamoignon, tit. XXI, art. 59 ; 2 4hid., p. 130.—Pothier, Proc. civ., 234 —Troplong, Priv., 86, 87, 266, 367, 379 et 608. — Gremer, Hyp., No 93.—2 Grenier, 227. — Dalloz, Rec. de Jurisp., 1858, 2m: part., p. 108, note. — 26 Journal du Palais, p. 403.—Code civil B. G., art. 1160.—Contrà, 7 Toullier, No. 171.—5 Zachariæ, 169.—7 Delvincourt, 564. — 2 Duvergier, Nos. 204, 227 et 287.

1989. La Couronne à certains priviléges et droits résultant des

lois de aouane et autres dispositions contenues dans les statuts

spéciaux relatifs à l'administration publique.

S. R. G., c. #7, ss. 10, 11, 14 et 41, 22 3, 80 et 84; c. !9; ©. 23. —C. N.. 2098.

Jurisp. et aut.—V,R. L., 361.

1990. Les créanciers et légataires qui ont droit à la séparation du patrimoine du défunt conservent à l'égard des créahciers de ses héritiers ou légataires un droit de préférence et tous leurs priviléges sur les biens de la succession qui peuvent être affectés à leur créance.

Domat, liv. 1, tit. 11.—Pothier, Hyp., 454-6. — ? Bow jon, 675 el aulorilés par lui cilées.—Merlin, Rép., vo. Priv., sec. IV, 2 6, No. 2.8, R. B. C., c. 37, sec. 27, 2 3.—Code civil B. C., art. 743.—-C. N. 878et 2111.

La même préférence a lieu dans les cas énoncés aux articles 802 et ,66,.

1991. La règle concernant les créanciers d'une société et ceux des associés individuellement est exposée en l’article 1899, et dans

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1992. Les priviléges peuvent être sur les biens meubles ou sur les immeubles, ou enfin sur les biens meubles et immeubles à Ja fois.

Domat, loc. cil., No. 31. —- 1 Pigeau, 681-5 et 810-4. — Pothier, Proc. civ., 191 et 260.—C. N., 2099.

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