SECTION I, DES PRIVILÉGES SUR LES BIENS MEUBLES
1993. Les priviléges peuvent être sur la totalité des biens meubles ou sur certains biens meubles seulement. ; 1* Pigeau, 681 et suiv.—Pothier, Proc. civ. 192.--C. N., 2100. urisp. et aut. — Laurent, XXIX, 354 et suiv ; Aubryet Rau, III, 126 et suiv. \
1994. Les créances privilégiées sur les biens meubles sont les suivantes, et lorsqu'elles se rencontrent elles sont colloquées dans l’ordre de priorité et d’après les règles ci-après, à moins qu'il n'y soit dérogé par quelque statut spécial :
1. Les frais de justice, et toutes les depenses faites dans l'intérèl commun ;
2, La dixme;
3, La créance du vendeur ;
4, Les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention;
5, Les frais funéraires ;