‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 41 sur 543 · DES ACTES DE NAISSANCE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE NAISSANCE

54. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui du baptême, s'il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domjcile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s’il y en a. :

S. R, B. C., ec. 20, s: 5. Ord. 1667, tit. XX, art. 9. Déel. 1736, art. 4, C, N. 57.

Jurisp. et aut.—Demolombe, I, 448; Laurent, IT, 27; Aubry et Rau, E, 207, 213.

55. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit que. parle père et la mère, s'ils sont présents

et par le parrain et la marraine, s’il y en a ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu’ils en font

S. R C., c. 20, 8. 5, 2 2. Ord. 1667, tit. 20, art, 10. C. N.

j urisp. et aut.—Aubry et Rau, I, 201; Demolombe, I, 433,

56. Dans le cas où il est présenté &u fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en est fait mention dans l’acte qui en doit être dressé.

Jurisp. et aut,—Aubry et Rau, I, 201.204 ; Demolombe, I, 435, 450, 456, 468 ; Laurent, If, 55.

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