‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 412 sur 543 · Celle du vendeur · texte numérisé non relu

Celle du vendeur

9. Les gages des domestiques sous la même restriction que les frais funéraires.

1 Couchot, 152-3.—Pothier, Hub, 45l et suiv.; Proc. civ. 231 et suiv.—1 Pigeau, 810, 814 et 685.—Héricourt, c. 11, sec. 1, Nos. 3, 4 et 5.—-Grenier, sur Edit de 1771, pp. 371 et 375.—8. R. B, C., c. 15,8. 76; c. 18, 8. 32; c. 24, s, 56, 8 15; c. 37,8. 8; c. 41, 8. 50.

| —C. N., 2103 et 2104.

Amar anis 0. 33, Vicl., c. 32, ss. 31, 32 et 33, conlient ce qui suil :

|. La compagnie (pour l'empierrement des chemins) aura un privilége sur la terre de chaque propriétaire tenu à l'entretien du chemin, qui fera partie de la compagnie jusqu’au montant de sa. contribution à raison de telle terre. ,

32. La compagnie aura également un privilégè sur toute terre obligée à l'entretien du chemin pour tous arrérages de la rente de commutation de tel entretien n'excédant pas trois année de ces. arrérages.

33, Nonobstant les dispositions des articles 2009 et 2015 du Code civil, les priviléges énumérés dans les deux sections précédentes prendront rang immédiatement après les taxes et cotisations municipales, et le décret n'aura pas pour effet de purger ces terres du privilége acquis à la compagnie pour le paiement des versements non échus et de la rente annuelle due à l'avenir,

Juin et aut.—IX, L, CR. 497 ; I, L. C. J., 274; IV, spa 559 ; Laurent, XXX, 1 à 18; Aubry et Rau, III, 166

R010. Le privilège pour les frais de labours et de semences à eu sur le prix de l’immeuble vendu avant la récolte faite, jus-

qu'à concurrence seulement de la plus-value donnée par ces travaux.

Héricourt, loc. cit., No. 8.—1 Pigeau, 685, 810 et 814.—Pothier, Proc, civ., 261.

2011. Les cotisations et répartitions privilégiées sur les im‘ meubles sont : Je

1. Les cotisations pour la construction où réparation des églises,

resbytères et cimetières ; néanmoins, dans tous les cas où un immeuble a été acquis d’une personne qui ne professe pas la reli. gion catholique romaine, avant d’être assujetti à telles cotisaions, le privilége pour cette cotisation ne prend rang qu'après la créance du baillzur de fonds et tous les privilèges et hypothèques anté. rleurs 4 cette acquisition ù

Page 1