‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 416 sur 543 · CHAPITRE TROISIÈME DES HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME DES HYPOTHÈQUES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1016. L’hypothèque est ur droit réel sur les immeubles affec. tés à l’acquittement d’une obligation, en vertu duquel le créan. cier peut les faire vendre en quelques mains qu'ils soient, et être préferé sur le produit de la vente suivant l’ordre du temps, tel que tixé dans ce code.

ff L. 17, Pe pignoribus.—Pothier, Hyp., 417, 427 et 433.—Nour. Den., Ayp., 741.—16 Locré, 96.—Troplong, Priv., Nos. 388, 389 & 390.—Pont., Priv., No. 321.—C. L., 2245.—C. N., 2114 et 2118. |!

a 6] et aut.—I, L. C. R,, 43; Laurent, XXX, 161-117, 173-186, 192-220 et suiv.; Aubry et Rau, III, 123, 204 à 209, 412,

2017. L'hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles qui y sont affectés, sur chacun d’eux et sur chaque partie de ces immeubles.

L'hypothèque acquise s'étend sur toutes les améliorations &l alluvions survenues depuis à l'immeuble hypothéqué.

Elle assure outre le principal les intérêts qu'il produit, sous le restrictions portées au titre De l'Erregistrement des Droils Ré, et tous les frais encourus. d

Elle n’est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que la créant ou obligation qu’elle assure subsiste.

fl L. 16, De A tr rt liv. 3,til. !, sec. 1, Nos. 7àl et 13; sec. 2, Nos. 4et 5.—Pothier, Ayp., 431-3.—N, Den, Ayp} M 3 a et 774.—S8, R. B. C., c. 37, sec, 37, 38 et 47.—C. N, 21h et ,

2015 du Code Amend.—L'acle Q. 32 Vict., c. 9, s. 4, qui règle les caulion- 18 précédentes nemen!s que doivent donner les fonctionnaires publics de la procotisations mu- vince de Québec, déclare ce qui suit : rger ces terres 4 Nonobstant les articles 2017 et 2044 du Code civil, toute hypoent des verse. thèque consentie sous l’autorité du présent acte sera considérée enir. comme une obligation principale jusqu’à concurrence du montant Municipal, art. d'icelle et sera valable bien que la somme recouvrable par suite 55. de la violation du cautionnement soit incertaine et indéterminée

dans son. montant, et elle prendra rang pour toute somme qui deviendra recouvrable en vertu de ce cautionnement, à compter du jour où ce cautionnement a été fourni.

Jurisp. et aut.—Revue pratique de D. F., Vol. 42, p. 65 ; Il, L. C. R., 155, I. R. L., 242 ; XXII, L. C. J., 32; IV,Q. L. R, 148. (Voir autorités sous l’article précédent).

2018. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

2019. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

Pothier, Hyp., 418.—$. R. B. GC. c. 37, ss. 45, 46 et 47.—C. N.,

gare et aut.—Laurent, XXX, 188 ; Aubry et Rau, II, 123, 124,

2020. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la lo seule,

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires,

L'hypothèque conventionnelle naît de la convention.

Pothier, HUpa 418, 420, 423 et 424.—Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 2, No. 47.-—C. N , 2117.

; immeubles affec.

duquel le créan.

ils soient, et êlre a du temps, tel que

197 et 433.—Nour.

| Nos. 388, 389 et "9114 et 2118.

t, XXX, 161-171, | 3, 204 à 209, 412 2021. L'hypothèque sur une portion indivise d’un immeuble ne subsiste qu’en autant que, par le partage ou autre acte qui en tienne lieu, le débiteur demeure nropriétaire de quelque partie 7 cet immeuble; sauf les dispositions contenues en l’article

Aulorilés cilées sous l'article 731.

Jurisp. etaut.—VI, R.L. 561.

2022. Les meubles n’ont pas de suite par hypothèques, sauf les dixpositions-contenues aux titres Des Béliments Marchands et Du Prél à la Grosse.

Pothier, Hyp., 426.—8, R. C., c. 41, s. 24.— Stat. Imp,, The Merchant Shipping ‘Act, 1854.—C. N. 2119 et 2120.

à pe aut.—Laurent, XXX, 193; Aubry et Rau, III,

siste en entier Sur \acun d'eux et su

s améliorations el

il uit, aous le t des Droils Réds)

sec. 1, Nos. nil 3—N, Den, Jun et 47.—C. N, il

2023. L'hypothèque ne peut être acquise au préjudice des créanciers actuels sur les immeubles d'une personne notoirement insolvuble, ni sur ceux d’un commerçant dans les trente jours qui précèdent sa faillite.

Paris, 180..—N. Den., Hyp., 747; Faillile, 401-5; Fraude, 76-71. Décl. 18 nov. 1702.—Anc. Den., Hyp., Nos. 45 et 46.—Troplong, Priv., 459 bis.—Grennier sur Edit. de 1771, p: 383.—-Lacombe, Hyp., No. 4, note.—8. R. B. C., ce. 37, s. 7.—2 L. C., Jurist, 253 27 et 28 Vict., c. 17, 8. 8.—C Com., 446.

dent et aut.—Il, L. C.dJ., 253; IT, R.C., 85; XIX, L.C.

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