‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 418 sur 543 · Troplong, 83.—Lacombhe, G., Jurist · texte numérisé non relu

Troplong, 83.—Lacombhe, G., Jurist

85; XIX, LC.

ls l’hypothèque nt ên sncés dans section.

es immeubles ou

et 46.

mmeubles apparrequiert l’enreement des Droils

que légale avant ent quarante el mmeubles posséette hypothèque

au premier jour es par les lois en

ariées.

toutes réclamtmari à raison de

ce qu'elle a pu recevoir ou acquérir pendant le mariage par succession, héritage ou. donation.

Pothier. Pur 424; Orl., inir. tit, XX, No. 18.—$. R. B. C., c. 37, ss. 46 et 48, 2 5. OQ. N.,2121 et 2135.

Jurisp. et aut.—XIIl, L. C.R,., 342; XV, L. CR, 479; VIII, L. CO, J., 178; IX, L. C, J., 16 ; IX, L. C. J., 61; IX, L, C. J, 215; Laurent, XXX, 243-259; Aubry et Rau, III, 199 à 250,

mms rs

8 Hypolhèque légale des mineurs el des inlerdils.

2030. L'hypothèque légale a lieu en faveur des mineurs ou des personnes interdites sur les immeubles de leurs tuteurs ou curateurs pour le reliquat du compte de tutelle ou de curatelle.

Jurisp.etaut—V,R.L. 354. (Voir autorités citées sous l'article précédent.)

2031. Cette hypothèque n’a lieu aue pour les tutelles et curatelles conférées dans le Bas-Canada.

Pothier, He 425.—N. Den,, Hyp., 749.—1 Dict, de Droit, 824. —Code civil B. C., art, 249 et 265,

8 3.—Hypothèque légale de la couronne.

2032. L'hypothèque légale de la Couronne, dans les cas où elle existe, est, comme l’hypothèque l’égale en général, sujette aux dispositions préliminaires de celte section.

f L. 8. Qui potiores ; L. ?8, De jure fisci ; L. 38, 3 1, De rebus auclor —Décl. d'oet, 1648.—-Domat, liv. 3, tit. 1, s. 5, Nos. 19, 20, 22 et 25.— Guyot, Rép., vo. Priv., p. 691, 10°.— Ord. août 1669.— Bosquet, Dict. des droits dom., vo. Préférence.— Héricourt, Vente, des immeubles, ©. 11. sec. 1, No. 11.— Pothier, Æyp..425 ; Orl., ne tit, XX, No. 18. — S. R. B. O., c. 37, ss. 46 et 115. — C. N.,

Jurisp. et aut—I, L.C.R. 310; II, L.C. R,., 63; VI, L.C.R., 2*9: VIT L. C.R., 471; VII, L. C. R., 241; XVI, L. C. R, 216, XVII L. C. J.,, 57; V,R. L. 361; XIX, L.C. J,, 71. (Voir autorités citées sous l’article 2029.)

& 4.—Hypothèque légale des compagnies d'assurance muluelle,

2083. Il y a également hypothèque légale en faveur des com. pagnies d'assurance mutuelle sur tous les biens immeubles de chaque assuré pour le recouvrement des contributions qu'il doit payer. Me

Elle n’est pas soumise à la restriction contenue en l’article 2096 Li-dessus, mais les conditions en sont réglées par les dispositions contenues en la section 12 du chapitre 68 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada,

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