‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 420 sur 543 · SECTION IV, DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE · texte numérisé non relu

SECTION IV, DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE

2037. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qe y soumettent, sauf les dispositions spéciales relatives aux fabriques. Ç

Pothier, Hyp., 427.—Héricourt, 221-2.—1 Ferrière, Dict. de droit, 820.— N. Den., vo. Hyp., 3 2, No. 8.— Tropl., Priv., Nos. 460 et suiv.—Pont, Priv., No. 609.— C. N., 2124.

gars et aut.— Laurent, XXX, 461-474, 488-496, Aubry et Rau ,IÏI, 261, 269à 272; Q,:36 Vic., ch. 29. (Mômes autorités pour les articles suivants).

2038. Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu

‘par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à res-

cision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

f L. 11, 8 2, De pignoribus et hyp.—L. 31, De pignoribus.—Poue Hype 427.—Héricourt, 222-3.—Anc. Den., vo. Hyp., 827.—

Jurisp. et aut.—XVI, L. C.R. 305; V, L. C.J., 306.

2039. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la oi ou en vertu de jugements.

RE B. C., titres: Des Tulelles ; Minorilé; Absence.—C.

LS

506 PRIVILÉGES ET HYPOTNÈQUES.

2040- L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte en forme authentique, sauf les cas spécifiés en l’article qui suit, .

2 Lamoignon, 122.—N. Den., vo. Hyp,, 8 3, sec. 4.— 8. R. B. C, c. 37,8. 58.—C. N., 2127.

Jurisp. et aut.—Leg. N, VI, p. 511; VI, L. G.R, 61.

2041. L'hypothèque sur des immeubles possédés en franc et commun soccage, el ceux dans les comtés de Missisquoi, Shefford, Stanstead, Sherbrooke et Drummond, qu’elle qu’en soit la tenure, peut être aussi consentie en la forme indiquée par la section cinds du chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas. janada.

2042. L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu'en au. tant que l’acte désigne spécialement l’immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, du numéro ou du nom sous lequel il est connu, ou du numéro de l'immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d'enregistrement, si tel plan, et livre de renvoi existent. :

Amend.—L'acle Q. 40 Vicl., c. 17, s. 1, contient. ce qui suil :

“ L'article 2042 du Code civil du Bas-Canada est amendé, en ajoutant avant les mots : ‘ du numéro ou du nom sous lequel il est connu, ” le mot ‘ou, ” et après les dits mots les suivants: ‘“ ou du lot et du rang, ou partie du lot et du rang."

En sorte que l'article 2042, tel qu’amendé, devra se lire comme suit : j

L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu’en autant que l’acte désigne spécialement l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, ou du numéro ou du nom sous lequel il est connu, ou du lot et du rang, ou partie du lot et 1u rang, ou: du numero de l’immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d'enregistrement, si tel plan et livre de renvoi existent.

à et aut.—Leg. N. vol. VI, p. 54; II, Q.L, Rep,

2043. L'hypothèque consentie par un débiteur sur un immeuble dont il est en possession comme propriétaire, mais dont il n'a pas un titre suffisant, à son effet à compter de la date de son enregistrement, si le débiteur y obtient ensuite un titre parfait ; sauf néanmoins le droit des tiers.

La même régle s'applique aux jugements rendus çontre un débiteur ‘ans les mêmes circonstances.

f L. 16, 2 7, De pignor. el hyp.—Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, No. 20.—-Pothier, Hyp., 430.—N. Den., vo. Hu: 746.

Jurisp. ei aut.—Q.B., Rep, I, p. 311 ; ITR. L,, 440.

être consentis s spécifiés en

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