R.B.C, GR
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2044. L'hypothèque conventionnelle n'est également valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte. Ÿ
Cette disposition ne s'étend pas aux rentes viagères ou autres obligations appréciables en argent, stipulées dans les donations entrevifs.
Jurisp. et aut.—IIl, L. C. R. 477; IV, Q. L. R.,, 59; 32 Vict., ch. 9, 8. 4; Laurent, XXX, 525-537 ; Aubry et Rau, III, 277.
2045. L'hypothèque créée par un testament sur des immeubles greves par le testateur de quelques charges, est soumise aux mêmes règles que l'hypothèque conventionnelle.
2046. L'hypothèque conventionnelle peut être consentie pour quelque obligation ge ce soit.
ff L. 5, L.9, 8 1, Depignor acl.—Pothier, Byp 431-2 ; Orl., Intr. tit. XX, No.27.—Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, No. 32.—Nouv, Den., vo. Ayp: 747.