DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES
2047. (Entre les créanciers, les hypothèques prennent rang pour le passé suivant la priorité de leur date respective, lorsque aucune d'elles n’est enregistrée conformément aux dispositions contenues au titre De l'Enregislrement des Droils Réels. Pour
l'avenir D RYpaUET e n'a d'effet que conformément à l’article 2130.) ni.)
R:B. C., c. 37, 8, 1, 8 2.—Pont, Priv., No. 726.— C. N., 2134. Jurisp. et aut.—XIX, L. C. J., 100; Laurent, XXX, 546- 555; Aubry et Rau, EII, 285-287, 485, 486.
2048, Le créancier qui consent expressément ou tacitement.
que l'immeuble qui lai est hypothéqué, le soit en faveur d’un autre, est censé lui céder Ja préférence ; et dans le cas de telle cession de rang, il se fait une interversion entre ces créanciers selon la mesure de leurs créances respectives, mais de manière à ne pas nuire aux créanciers intermédiaires, s’il s’en trouve.
Pothier, Orl., Intr. tit. XX, No. 64.—1 Lamoignon, tit. 26, art. 3 et4,2üibid, p. 114-5.—Pont, Priv., No. 334, p. 324, et No. 1238. —9 Décisions judiciaires B. C., 182.
Jurisp. et aut. — Leg. N. V,p. 215; IX, L.C-R., 182; XVII L. CO, R,, 458, dt
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508 PRIVILÉGRS ET HYROTHÈQUES.
2049. Le créancier qui a une hypothèque sur plus d’un immeuble appartenant à son débiteur, peut l'exercer par action ou saisie sur celui ou céux de ces immeubles qu’il juge à propos.
Si néanmoins tous ces immeubles ou plus d’un des immeubles hypothéqués sont vendus et que le prix en soit à distribuer, son hypothèque se répartit au pro rdla de ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs, lorsqu'il existe d’autres créanciers posté. rieurs qui n'ont hypothèque que sur quelqu'un de ces im-
meubles, 3 ‘
Merlin, Rép., vo. Transcriplion, p. 129, 2e col.
2050. Les créanciers privilégiés ou hypothécairés d’un ven. deur prennent rang avant lui, en observant entre eux l’ordre de préférence ou de priorité,
Pothier, Ayp., 454,
2051. Le créancier dont la créance est suspendue par une condition ne laisse pas d'être colloqué dans l'ordre, sujet néanmoins aux conditions prescrites au Code de procédure civile.
Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 17.— Pothier, Proc. civ., 263.— Nouv. Den., Hyp., 746.
2052. Les dispositions relatives aux' priviléges contenues dans les articles 1986, 1987 et 1988, sont également applicables aux hypothèques.
1 Troplong, Priv., p. 103.